ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale LUCEA LED – Opposition du titulaire de la marque verbale LUCEO – Rejet de l’opposition – Statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 56 – Règlement de procédure – Article 186 – Demande d’aide juridictionnelle – Effet suspensif sur le délai de pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑43/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 janvier 2016,
Copernicus-Trademarks Ltd, établie à Borehamwood (Royaume-Uni), représentée par Me C. Röhl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Maquet SAS, établie à Ardon (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Copernicus-Trademarks Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Maquet (LUCEA LED) (T‑186/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:436), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 février 2012 (affaire R 67/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « LUCEA LED » comme marque de l’Union européenne.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
3 M. l’avocat général a, le 22 avril 2016, pris la position suivante :
« 1 À mon avis, le pourvoi devrait être rejeté comme manifestement irrecevable car Copernicus-Trademarks ne l’a pas introduit dans le délai prescrit.
2 Le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué le 25 juin 2015. Cet arrêt a été notifié à la requérante au pourvoi le 26 juin 2015. À partir de cette notification, la requérante disposait de deux mois et dix jours pour former le pourvoi devant la Cour, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51 du règlement de procédure de la Cour.
3 La requérante a présenté une demande d’aide juridictionnelle à la Cour le 3 septembre 2015. L’introduction de cette demande a eu pour effet de suspendre le délai prévu pour l’introduction du pourvoi jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur ladite demande, ainsi qu’il résulte de l’article 186 du règlement de procédure.
4 La Cour a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle demandée par une ordonnance rendue le 10 novembre 2015. Cette ordonnance a été signifiée à la requérante le 11 novembre 2015.
5 La requérante a finalement introduit son pourvoi le 21 janvier 2016. Il ressort du texte du règlement de procédure qu’une demande d’aide juridictionnelle ne fait que suspendre le délai d’introduction du pourvoi, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 186 de ce règlement et ainsi qu’il ressort, a contrario, de la règle prévue à l’article 55, paragraphe 7, du même règlement. Ce n’est donc pas un nouveau délai d’introduction du pourvoi qui commence à courir dès la date de la signification de l’ordonnance statuant sur la demande d’aide juridictionnelle. La signification de cette ordonnance a simplement pour effet de faire reprendre son cours au délai initial, dont le point de départ, dans le cas présent, est la notification à la requérante de l’arrêt attaqué (voir, par analogie, s’agissant de l’interprétation donnée par le Tribunal aux dispositions similaires de son propre règlement de procédure, ordonnance du 6 septembre 2010, Kerelov/Commission, T‑60/08 P, EU:T:2010:350, point 18).
6 Il s’ensuit que, à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur la demande d’aide juridictionnelle, c’est-à-dire le 11 novembre 2015, la requérante ne disposait plus que de deux jours pour former son pourvoi. Dès lors que la requérante a introduit le pourvoi le 21 janvier 2016, celui-ci est tardif.
7 Le pourvoi devrait donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable. »
4 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
5 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Copernicus-Trademarks Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.