ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
2 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Droits fondamentaux — Respect du droit de propriété — Régime spécial de succession en ce qui concerne les exploitations agricoles — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Champ d’application — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Faits au principal antérieurs à la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne — Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑50/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne), par décision du 12 janvier 2016, parvenue à la Cour le 28 janvier 2016, dans la procédure engagée par
Halina Grodecka
en présence de :
Józef Konieczka e.a.,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 8 TFUE, de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après, respectivement, le « protocole no 1 » et la « CEDH »), de l’article 14 de la CEDH ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Halina Grodecka, relative à une demande de déclaration de succession, à la suite du décès de M. Kazimierz Konieczka, survenu le 10 octobre 2000.
Le cadre juridique
3
Les articles 1058 et suivants du Kodeks cywilny (code civil), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, prévoyaient un régime spécial pour la dévolution successorale légale des exploitations agricoles comprenant des terres agricoles d’une superficie supérieure à 1 ha. Ainsi, l’article 1059 du code civil disposait, en substance, que seuls les héritiers qui, à la date d’ouverture de la succession, travaillaient dans le secteur de la production agricole ou disposaient, notamment, d’une formation professionnelle pour exercer une activité de production agricole héritaient légalement de l’exploitation agricole, à l’exclusion des héritiers ne remplissant pas ces conditions. L’article 1064 de ce code prévoyait que la définition, en particulier, de la formation professionnelle considérée comme propre à l’exercice d’une activité agricole, permettant d’hériter d’une exploitation agricole, était fixée par un règlement du Conseil des ministres.
4
En vertu de l’article 1063 du code civil, l’exploitation agricole n’était transmise aux héritiers, par application des principes généraux, que si ni le conjoint du défunt ni aucun des parents appelés légalement à la succession ne remplissaient les conditions prévues pour hériter d’une telle exploitation.
5
Enfin, l’article 925 du code civil dispose que la masse de succession est transmise à l’héritier à la date du décès du défunt.
Le litige au principal et la question préjudicielle
6
Le litige pendant devant le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne) est relatif à une demande de déclaration de succession, introduite par Mme Grodecka à la suite du décès de M. Konieczka, survenu le 10 octobre 2000. La succession concernée est composée, notamment, d’une exploitation agricole de plus de 1 ha.
7
Il ressort de la décision de renvoi que la procédure de déclaration de succession, sur le fondement des dispositions applicables aux faits en cause au principal, vise à établir, notamment, le caractère d’exploitation agricole de la masse de succession ou d’une partie de cette masse ainsi que le ou les héritiers. L’exigence selon laquelle ce caractère doit être établi ne concernerait que les successions dont l’ouverture, comme en l’occurrence, est antérieure au 14 février 2001, date à laquelle a été publié un arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), du 31 janvier 2001, déclarant inconstitutionnelles les dispositions régissant le régime spécial concerné, lesquelles ont été abrogées par la suite.
8
La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité desdites dispositions avec le protocole no 1 et l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. En effet, ces dispositions priveraient les héritiers d’un héritage qui leur reviendrait, en fixant des limitations matérielles aux bases successorales afférentes à l’exploitation agricole. Ainsi, un héritier ne possédant pas les qualifications nécessaires pour pouvoir hériter d’une exploitation agricole se trouverait exproprié de facto par l’État polonais de cette partie du patrimoine du défunt.
9
En outre, selon la juridiction de renvoi, les dispositions en cause au principal pourraient être contraires à l’article 14 de la CEDH et à l’article 8 TFUE, la question se posant de savoir si le fait d’établir une distinction entre les héritiers appelés à la succession en vertu des critères matériels prévus par la législation nationale concernée est justifié.
10
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les articles 2 et 8 TFUE, l’article 1er du protocole no 1, l’article 14 de la CEDH, l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, consacrant les principes de primauté du droit, d’égalité, de non-discrimination et de protection de la propriété, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales restreignant la dévolution successorale d’exploitations agricoles lorsque l’héritier, de nationalité polonaise ou ressortissant étranger, ne remplit pas certains critères matériels prévus par la loi et précisés dans un acte d’exécution ? »
Sur la compétence de la Cour
11
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à des dispositions nationales restreignant la dévolution successorale d’une exploitation agricole lorsque l’héritier ne remplit pas certains critères matériels relatifs à sa capacité à gérer une telle exploitation.
12
En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13
Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
14
En effet, premièrement, il y a lieu de rappeler que la Cour n’est compétente pour interpréter le droit de l’Union, pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un nouvel État membre, qu’à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, point 31 ; du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, EU:C:2006:9, point 36, ainsi que ordonnance du 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba, C‑254/14, non publiée, EU:C:2014:2354, point 10).
15
Or, il ressort de la décision de renvoi que les faits au principal sont antérieurs à la date de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union, à savoir le 1er mai 2004. En effet, le défunt dont la succession fait l’objet du litige au principal est décédé le 10 octobre 2000. En vertu de l’article 925 du code civil, la transmission de la masse de succession à l’héritier a pris effet à cette dernière date.
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Deuxièmement, s’agissant plus particulièrement de l’interprétation sollicitée des articles 2 et 8 TFUE et de l’article 17 de la Charte, il ressort de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précisent que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
17
Or, la procédure au principal est relative à une demande de déclaration de succession, sur le fondement de dispositions matérielles et procédurales du droit polonais, sans qu’aucun élément de la décision de renvoi ne permette de conclure que ces dispositions mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, ou encore qu’elles concernent une « action » de l’Union, au sens de l’article 8 TFUE.
18
Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée en tant qu’elle porte sur l’interprétation des articles 2 et 8 TFUE ainsi que de l’article 17 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, point 18, ainsi que ordonnance du 30 mai 2013, Fierro et Marmorale, C‑106/13, non publiée, EU:C:2013:357, points 11 à 14 et jurisprudence citée).
19
S’agissant, enfin, de l’interprétation sollicitée de l’article 1er du protocole no 1 ainsi que de l’article 14 de la CEDH, il est certes vrai que ces dispositions coïncident, en partie, avec l’article 17 de la Charte, consacrant la protection du droit de propriété, ainsi qu’avec l’article 21 de celle-ci, portant sur l’interdiction de discriminations. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 17 de la présente ordonnance, la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet du litige au principal présente un rattachement au droit de l’Union. Dans cette situation, la Cour n’est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle (voir, en ce sens, ordonnance du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, EU:C:2011:101, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).
20
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin).
Sur les dépens
21
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne).
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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