ORDONNANCE DE LA COUR
26 mai 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque de l’Union européenne – Marque verbale FORTIFY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) »
Dans l’affaire C‑77/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2016,
Hewlett Packard Development Company LP, établie à Dallas, Texas (États-Unis), représentée par Mes T. Raab et H. Lauf, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hewlett Packard Development Company LP (ci-après « Hewlett Packard ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2015, Hewlett Packard Development Company/OHMI (FORTIFY) (T‑628/14, EU:T:2015:925, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2014 (affaire R 249/2014-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «FORTITY» comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).
2 À l’appui de son pourvoi, Hewlett Packard soulève deux moyens, tirés d’une violation, respectivement :
– de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et
– de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 99 de ce même règlement et l’article 37, sous b), iv), du règlement (CE) n° 2868/95, de la Commission, du 13 décembre 1995, portant application du règlement (CE) n° 40/94, sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1)
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 M. l’avocat général a, le 21 avril 2016, pris la position suivante :
« 1 Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner Hewlett Packard aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, pour les raisons suivantes :
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
2 Par son premier moyen, Hewlett Packard reproche au Tribunal d’avoir considéré que le signe en cause est descriptif dès lors que le consommateur le perçoit immédiatement et sans autre réflexion comme décrivant une des caractéristiques des produits en cause.
3 Le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dès lors que le requérant se borne en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 24 à 26 et 30 de l’arrêt attaqué et à demander une nouvelle appréciation du litige au fond, sans invoquer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
4 En outre, le premier moyen se présente également comme une pure et simple répétition du premier moyen invoqué devant le Tribunal, de sorte qu’il peut également, pour ce motif, être considéré comme étant manifestement irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et de l’article 99 du règlement n° 207/2009 ainsi que de l’article 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95
5 Par le second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en s’écartant arbitrairement de la pratique décisionnelle antérieure pertinente de la chambre de recours, et en particulier de la décision concernant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe «FORTIFY» n° 2871622 pendant les années 2004 à 2012.
6 À cet égard, la Cour a jugé que, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
7 Or, en l’espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que la chambre de recours avait dûment motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de suivre la pratique décisionnelle précédente invoquée par la requérante. Selon le Tribunal la requérante ne saurait invoquer à bon droit, afin d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision litigieuse, des décisions antérieures de l’EUIPO.
8 En outre, la requérante soutient, ainsi qu’elle l’avait déjà fait dans sa requête devant le Tribunal, que le concept de logiciel de protection existait déjà, dans sa forme actuelle, à la date de l’enregistrement de la marque n° 2871622 et que, si le signe “FORTIFY” est descriptif des produits en cause, cette question aurait dû être soulevée au cours de la procédure d’enregistrement de cette marque. Elle estime que l’affirmation, selon laquelle l’usage linguistique et technique dans le domaine des logiciels antivirus avait prétendument changé au cours des dernières années, qui la désavantage, n’est fondée en tout état de cause sur aucun fait susceptible d’être démontrable. De même, la charge de la preuve à cet égard serait illégalement renversée, étant donné qu’il appartient à la requérante de prouver que les affirmations de la chambre de recours et du Tribunal sont en fait inexactes.
9 À cet égard, il suffit de constater que l’arrêt attaqué ne fait pas référence au contenu de cet argument de la chambre de recours dans la décision litigieuse, mais qu’il fonde son analyse sur l’argument selon lequel les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Or, force est de constater qu’un tel argument n’a pas été soumis à la critique dans le pourvoi.
10 Pour ces motifs, le second moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, apparaît comme étant manifestement non fondé.
11 En outre, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a eu une violation de l’article 99 du règlement n° 207/2009 et de l’article 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95, qui, par ailleurs, n’avaient pas été invoqués devant le Tribunal.
12 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée. Or, en l’occurrence, la requérante a omis de mentionner les points mêmes de l’arrêt qu’elle conteste.
13 En outre, il résulte du point 28 de la requête et du point 28 du pourvoi que le second moyen constitue une simple et pure répétition du premier moyen invoqué devant le Tribunal.
14 Pour ces raisons, le second moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Hewlett Packard supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Hewlett Packard Development Company LP supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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