ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Marque verbale KENZO ESTATE – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motifs relatifs de refus – Renommée – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Rejet partiel de l’opposition »
Dans l’affaire C‑87/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2016,
Kenzo Tsujimoto, demeurant à Osaka (Japon), représenté par Mes A. Wenninger-Lenz, M. Ring et W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Kenzo, établie à Paris (France),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Kenzo Tsujimoto demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 décembre 2015, Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE) (T‑528/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:921), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. Tsujimoto.
2 M. Tsujimoto demande également à la Cour de statuer définitivement sur le litige.
3 À l’appui de son pourvoi, M. Tsujimoto soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 Mme l’avocat général a, le 10 juin 2016, pris la position suivante :
« 1 Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015, Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE) (T‑528/13, non publié, EU:T:2015:921, ci-après l’“arrêt attaqué”). Dans cet arrêt, le Tribunal a fait droit au recours en annulation introduit par Kenzo contre une décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 juillet 2013, concernant l’opposition formée par Kenzo contre la demande présentée par M. Kenzo Tsujimoto tendant à l’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE comme marque communautaire pour des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice [concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957], tel que révisé et modifié, dans la mesure où ladite décision avait rejeté l’opposition à l’enregistrement demandé pour des produits relevant des classes 29 à 31 au sens de cet arrangement. Cette opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure KENZO, enregistrée pour certains produits relevant notamment des classes 3, 18 et 25 (ci-après la “marque antérieure”). Au soutien de son opposition, Kenzo invoquait le motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Par décision du 24 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Si la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de Kenzo contre cette décision, elle a néanmoins considéré que les produits relevant des classes 29 à 31 visés par la demande d’enregistrement sont des produits alimentaires courants de grande consommation, qui sont achetés dans toutes les supérettes de quartier et qui n’ont donc qu’un lien périphérique avec les produits visés par la marque antérieure. La chambre de recours a, par conséquent, conclu que Kenzo n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles, par l’enregistrement demandé, M. Kenzo Tsujimoto tirerait, s’agissant de ces produits, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
2 Kenzo a introduit un recours devant le Tribunal, qui a annulé cette décision de la deuxième chambre de recours en ce qu’elle avait accueilli la demande d’enregistrement de M. Kenzo Tsujimoto pour des produits compris dans les classes 29 à 31. Le Tribunal a notamment souligné que certains de ces produits pourraient faire partie de ceux vendus comme produits de luxe sous la marque antérieure et qu’il existait donc une certaine proximité entre ces produits. Le Tribunal a déduit de cette proximité et du haut degré de similitude des marques en conflit que, contrairement à ce qu’avait considéré la chambre de recours, il existait un risque que M. Kenzo Tsujimoto puisse profiter du lien existant entre la marque demandée et la marque antérieure pour associer son signe à la notoriété dont bénéficie cette dernière marque et tirer indûment profit de la renommée de celle-ci, bénéficiant de l’image de luxe et d’exclusivité que véhicule ladite marque. Le Tribunal a en outre considéré, en substance, que, compte tenu du lien entre les marques en conflit, l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29 à 31, davantage associés à des produits de consommation courante, voire à une mauvaise alimentation, risquerait de porter atteinte à l’image d’exclusivité, de luxe et de haute qualité associée à la marque antérieure et, dès lors, de porter préjudice à la renommée de ladite marque.
3 Je renvoie la Cour à l’arrêt attaqué pour de plus amples détails.
4 Dans son pourvoi, M. Kenzo Tsujimoto demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer définitivement sur le litige et de condamner l’EUIPO et Kenzo aux dépens.
5 Le requérant avance un moyen unique de pourvoi. Il soutient, en substance, que le Tribunal a erronément appliqué l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en jugeant, nonobstant l’absence de preuves, que l’usage de la marque demandée pour des produits des classes 29 à 31 visés par la demande d’enregistrement tirerait indûment profit de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de cette marque pour des produits cosmétiques, des parfums et des vêtements. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, les produits visés par la demande d’enregistrement seraient des produits de consommation courante d’une nature très différente de celle des produits de luxe visés par la marque antérieure. Ces produits présenteraient de surcroît des caractéristiques différentes et s’adresseraient à des catégories de consommateurs distinctes. Les différences entre les produits visés par la demande d’enregistrement et ceux couverts par la marque antérieure seraient dès lors telles qu’il n’existerait aucun risque que le public concerné établisse un lien entre les signes en conflit.
6 À mon sens, le moyen unique de pourvoi vise en réalité à ce que la Cour réexamine la nature des produits visés par les signes en conflit, la façon dont ces produits sont perçus par le public concerné et le lien que le public peut établir entre ces signes, ce qui relève de l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnances du 14 mai 2013, You-Q/OHMI, C‑294/12 P, non publiée, EU:C:2013:300, points 61 et 62, ainsi que du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C‑548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, points 67 et 68).
7 Or, il découle de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Le Tribunal est donc seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
8 Le requérant n’a pas démontré ni même allégué que le Tribunal aurait dénaturé les faits ou les éléments de preuve.
9 Par conséquent, je conclus que le moyen unique du pourvoi est manifestement irrecevable et recommande à la Cour de rejeter ledit pourvoi en application de l’article 181 du règlement de procédure.
10 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, l’ordonnance qui met fin à l’instance doit également statuer sur les dépens. La présente requête en pourvoi n’a pas été signifiée aux autres parties, si bien que ces dernières n’ont pas exposé de dépens liés à ce pourvoi. Le requérant devrait dès lors supporter ses propres dépens. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Tsujimoto supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Kenzo Tsujimoto supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.