ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
27 octobre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative REAL HAND COOKED – Rejet de la demande d’enregistrement »
Dans l’affaire C‑272/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2016,
Tayto Group Ltd, établie à Corby (Royaume‑Uni), représentée par M. R. Kunze, solicitor, et Me G. Würtenberger, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne),
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Tayto Group Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T‑816/14, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:93), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 6 octobre 2014 (affaire R 109/2009/1), relative à une procédure d’opposition formée entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Tayto Group.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, d’un défaut de réponse du Tribunal à un argument, du non-respect par le Tribunal des règles relatives au droit à un procès équitable et, enfin, d’une interprétation erronée du risque de confusion entre la marque antérieure en cause et celle dont l’enregistrement est demandé.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 21 septembre 2016, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ainsi que de condamner Tayto Group aux dépens, conformément aux articles 137 et 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
2. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens.
3. Le premier moyen du pourvoi est tiré du défaut de réponse du Tribunal à l’argument de la requérante, prétendument avancé dans le cadre de son premier moyen en annulation, selon lequel la chambre de recours n’aurait pas appliqué, à la date de l’adoption de la décision du 6 octobre 2014, la version en vigueur de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957.
4. Or, nonobstant le fait que le Tribunal a expressément pris position, aux points 22 à 27 de l’arrêt attaqué, sur le premier moyen en annulation de la requérante, celle-ci ne cite aucun point de l’arrêt attaqué à l’appui de ce moyen du pourvoi, et n’indique pas davantage quels points de cet arrêt sont contestés ou n’auraient pas répondu à suffisance de droit à ses arguments. Cette déficience est exacerbée par l’argumentation lapidaire au soutien de ce moyen du pourvoi, qui n’est pas suffisamment étayée pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi. Cela a pour conséquence de rendre ce moyen manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, points 29 ainsi que 30).
5. La première branche du deuxième moyen du pourvoi est prise de ce que le Tribunal a jugé, à tort, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la question relative à la représentation de la marque antérieure avait été résolue et, au point 32 de celui-ci, que la requérante ne saurait prétendre qu’il existait une présomption selon laquelle la représentation de la marque antérieure avait été fournie en noir et blanc. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu de représentation en couleur de la marque antérieure pendant le traitement de l’affaire devant la chambre de recours et que le Tribunal a ainsi estimé de manière erronée, au point 33 de l’arrêt attaqué, que les droits de la défense de Tayto Group n’avaient pas été violés.
6. À cet égard, il convient de relever que, par la première branche de ce moyen, en ce qu’il porte sur les points 30 et 32 de l’arrêt attaqué, la requérante cherche en réalité à contester l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal au point 31 de cet arrêt, point qui n’est au demeurant pas contesté. À ce point, le Tribunal a considéré que la division d’opposition avait clairement indiqué, dans sa décision, que la représentation en couleur de la marque antérieure avait bien été jointe à l’acte d’opposition transmis par courrier et reçu par l’EUIPO, et que cela était, au demeurant, corroboré par le fait que, dans ladite décision, il était mentionné que le signe antérieur est composé du mot “real” écrit en rouge ainsi que du mot “quality” écrit en bleu. Or, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 16 juin 2016, SKW Stahl-Metallurgie et SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commission, C‑154/14 P, EU:C:2016:445, point 33). Dès lors que la requérante n’est pas recevable à contester cette appréciation de fait, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a jugé, au point 33 dudit arrêt, que les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été violés. Partant, la première branche du deuxième moyen du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
7. Il en va de même s’agissant de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée de ce que le Tribunal a jugé à tort, au point 34 de l’arrêt attaqué, que le droit à un procès équitable de la requérante n’a pas été violé. En effet, la requérante se limite à énoncer des affirmations d’ordre général, sans pour autant remettre valablement en cause le motif de l’arrêt attaqué qui a conduit le Tribunal à porter cette appréciation, selon lequel la procédure devant les chambres de recours revêt une nature non pas juridictionnelle, mais administrative.
8. Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
9. S’agissant, enfin, du troisième moyen du pourvoi, tiré de ce que, en affirmant que l’élément “real” constitue l’élément dominant des marques en conflit, le Tribunal a fait une interprétation erronée des principes applicables lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il doit, à l’instar du premier moyen, être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dès lors que la requérante ne cite aucun point de l’arrêt attaqué à l’appui de son argumentation et n’indique pas davantage quels points de cet arrêt sont contestés.
10. Il découle de ce qui précède que le pourvoi, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, doit être rejeté dans son intégralité. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Tayto Group supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Tayto Group Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.