ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
8 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “dino” – Rejet partiel de l’opposition »
Dans l’affaire C‑361/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juin 2016,
Franmax UAB, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me E. Saukalas, advokatas,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, établie à Oberschönegg (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Franmax UAB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino) (T‑21/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:241), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2014 (affaire R 2012/2013-5) relative à une procédure d’opposition entre Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu et Franmax.
2 À l’appui de son pourvoi, Franmax soulève trois moyens tirés, respectivement, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, d’une dénaturation des faits et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 9 septembre 2016, pris la position suivante :
« Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C-361/16 P comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure.
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
1 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles il existe un faible degré de similitude entre, d’une part, le “café”, le “cacao”, les “succédanés du café” et les “préparations faites de céréales”, visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, d’autre part, les “produits laitiers” couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 29 au sens dudit arrangement.
2 Ce premier moyen, dont l’exposé est par ailleurs entaché d’une contradiction, doit être d’emblée rejeté comme étant manifestement non fondé.
3 En effet, aux points 26 à 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une analyse exhaustive et circonstanciée relative au degré de similitude existant entre le “café”, le “cacao” et les “succédanés de café” visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et les “produits laitiers” couverts par la marque antérieure, répondant, en particulier, aux points 30 à 33 dudit arrêt, aux arguments de la requérante.
4 Aux points 38 à 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite examiné les arguments soulevés par la requérante quant à l’absence de similitude entre les “préparations faites de céréales” visées par la marque dont l’enregistrement est demandé et les “produits laitiers” couverts par la marque antérieure, exposant les raisons pour lesquelles il y a lieu de confirmer les constatations de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
5 Par conséquent, l’analyse du Tribunal sur ce point ne saurait être entachée d’un défaut de motivation.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits
6 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits lors de son appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit.
7 Ce moyen se compose de deux branches.
Sur la première branche du deuxième moyen
8 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, d’une manière adéquate, l’élément verbal “dino” dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Elle soutient, à cet égard, que l’analyse du Tribunal est entachée d’une contradiction. Alors qu’au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait admis que l’élément verbal “dino” reste dans la mémoire du public pertinent et joue un rôle important dans la perception de la marque, au point 80 dudit arrêt, celui-ci aurait confirmé la conclusion de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle cet élément verbal n’a aucune influence sur la perception de la marque, renforçant le concept tiré de l’élément figuratif.
9 Cette première branche, dont l’exposé s’avère incomplet, doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
10 En effet, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.
11 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 25 février 2016, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI, C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, point 29).
12 En l’occurrence, s’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas pris en considération d’une manière adéquate l’élément verbal “dino” dans la marque dont l’enregistrement est demandé, force est de constater que la requérante vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, sans invoquer une quelconque dénaturation des faits par celui-ci. Par conséquent, l’examen d’une telle allégation ne relève pas de la compétence de la Cour.
13 Concernant à présent l’allégation selon laquelle l’analyse du Tribunal est entachée d’une contradiction, celle-ci n’est pas fondée puisqu’elle repose en réalité sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
14 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas constaté, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal “dino” sera mémorisé par le public pertinent. Audit point, le Tribunal a relevé que les consommateurs garderont en mémoire la représentation figurative du dinosaure. Par ailleurs, au point 80 dudit arrêt, le Tribunal n’a pas approuvé les constatations de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, mais s’est contenté de présenter les conclusions adoptées à cette fin par cette dernière, avant de présenter, aux points 81 et 82 du même arrêt, les arguments de la requérante, de l’EUIPO et de l’intervenante, puis, au point 83 de l’arrêt attaqué, de procéder à sa propre analyse juridique.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
15 Par la seconde branche du deuxième moyen, la requérante critique la conclusion du Tribunal visée au point 78 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les signes en conflit sont “fortement similaires” sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient tous deux au concept d’un dinosaure en mouvement dégageant une impression de créature gentille et joyeuse. En effet, dans de telles circonstances, le Tribunal aurait dû, selon la requérante, conclure que les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Or, ce dernier n’aurait exposé aucune différence sur le plan conceptuel entre lesdits signes.
16 Cette seconde branche doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
17 Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait à tort conclu à une forte similitude entre les signes en conflit, force est de constater que la requérante conteste une nouvelle fois des appréciations factuelles faites par le Tribunal, sans démontrer une quelconque dénaturation des faits par celui-ci.
18 Concernant l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait exposé aucune différence sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, celle-ci se fonde sur une lecture incomplète de l’arrêt attaqué puisque le Tribunal a exposé les différences existant entre les signes en conflit par une analyse très claire et détaillée exposée aux points 65, 66 et 68 à 70 dudit arrêt et à laquelle il se réfère expressément dans le cadre de son analyse relative à la comparaison conceptuelle des signes en conflit visée aux points 76 à 79 du même arrêt.
19 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
20 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ne procédant pas dûment à une appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause.
21 Ce moyen est divisé en trois branches.
Sur la première branche du troisième moyen
22 Par la première branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté à tort que le verre de lait porté par le dinosaure représenté par la marque antérieure est un élément descriptif des produits en cause. Selon la requérante, un verre de lait fait certes une allusion claire au lait, mais ne saurait être un élément descriptif des autres produits laitiers. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit, au point 76 de l’arrêt attaqué, en partageant les conclusions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO sur ce point.
23 Cette première branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
24 En effet, l’appréciation du caractère descriptif d’un élément figuratif, tel que le verre de lait en cause, relève d’une appréciation de nature factuelle. Cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, la requérante ne démontrant ni même n’alléguant que cette appréciation repose sur une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
25 Par ailleurs, il convient de relever que l’argument relevé par la requérante repose sur une lecture erronée du point 76 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal n’a fait que présenter et résumer les conclusions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
26 Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante critique l’appréciation globale du risque de confusion à laquelle le Tribunal a procédé.
27 Cette branche est divisée en deux arguments.
28 Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment pris en compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, l’interdépendance entre la similitude des signes en conflit et celle des produits désignés par ceux-ci. La requérante soutient que, malgré l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes en conflit, il n’existe aucun risque de confusion s’agissant des produits présentant un faible degré de similitude.
29 Cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
30 En effet, force est de constater que la requérante vise de nouveau à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, sans démontrer un quelconque vice de dénaturation.
31 Par son second argument, la requérante soutient que l’analyse du Tribunal quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit est entachée d’un vice de motivation. En effet, le Tribunal n’aurait pas examiné le degré global de similitude des signes en conflit et n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il existerait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs lorsque les signes, bien que similaires, concernent des produits présentant un faible degré de similitude.
32 Ce second argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
33 En effet, il y a lieu de relever que le Tribunal a procédé à un examen exhaustif et motivé du risque de confusion existant entre les marques en conflit.
34 D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a exposé, aux points 84 à 88 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il existe un risque de confusion entre lesdites marques et, en particulier, les motifs pour lesquels il convient de considérer les signes en conflit comme étant similaires. À cet égard, il y a lieu de relever que le point 85 de cet arrêt renvoie aux points 65 à 78 dudit arrêt. Or, auxdits points, le Tribunal a procédé à la comparaison des signes en conflit en examinant, tour à tour, les aspects visuels, puis phonétiques et conceptuels desdits signes. Enfin, le Tribunal a examiné le degré global de similitude des signes en conflit en concluant, au point 79 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit doivent être considérés comme étant similaires.
35 D’autre part, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre les marques en conflit même si ces dernières concernent des produits présentant un faible degré de similitude.
36 En effet, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris le soin de rappeler le principe guidant toute appréciation globale du risque de confusion, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
37 Le Tribunal a procédé à une analyse de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. C’est dans le cadre, notamment, de la comparaison visuelle des signes en conflit que le Tribunal a examiné la perception du public pertinent, cet examen ne s’imposant pas ni dans le cadre de la comparaison phonétique de ces signes, la marque figurative antérieure étant dépourvue d’éléments verbaux, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 75 de l’arrêt attaqué, ni dans le cadre de la comparaison conceptuelle desdits signes, la requérante ayant admis l’existence, pour le public pertinent, d’une certaine similitude conceptuelle, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 77 dudit arrêt. Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les différences mineures constatées entre le dinosaure représenté dans la marque antérieure et celui représenté dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne permettent pas aux consommateurs de distinguer les marques en conflit. Puis, au point 72 dudit arrêt, le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles l’élément verbal “dino” dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne permet pas non plus au public pertinent de distinguer les deux marques en conflit.
38 Au vu de ces éléments, la deuxième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
39 Par la troisième branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment tenu compte, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, du caractère distinctif de l’élément verbal “dino”. La requérante reproche également au Tribunal de pas avoir expliqué, au point 80 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles cet élément verbal renforcerait le concept tiré de l’élément figuratif.
40 Cette branche doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
41 S’agissant de l’allégation selon laquelle l’élément verbal “dino” aurait un caractère distinctif propre, force est de constater que la requérante réitère en réalité les critiques qu’elle a déjà exposées au soutien de son premier moyen. Par conséquent, et pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au point 12 de la présente prise de position, cette allégation n’est pas recevable.
42 Concernant l’allégation selon laquelle l’arrêt attaqué serait à cet égard entaché d’un vice de motivation, cette allégation doit être écartée comme étant manifestement non fondée dans la mesure où elle repose, une nouvelle fois, sur une lecture erronée dudit arrêt, le Tribunal ayant exposé, au point 80 de celui-ci, les conclusions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
43 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
44 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par Franmax et de condamner cette dernière aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 du règlement de procédure. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, sans que celles‑ci aient exposé de dépens, il convient de décider que Franmax supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Franmax UAB supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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