ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
1er décembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale MITOCHRON – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) »
Dans l’affaire C‑401/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 juillet 2016,
Market Watch Franchise & Consulting Inc., établie à Freeport (Bahamas), représentée par Me J. Korab, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Market Watch Franchise & Consulting Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) (T‑62/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:304), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2014 (affaire R 508/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés SA et Market Watch Franchise & Consulting.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés respectivement d’irrégularités de procédure devant le Tribunal et d’une violation du droit de l’Union commise par ce dernier.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 Mme l’avocat général a, le 21 octobre 2016, pris la position suivante :
« Je propose de rejeter le pourvoi dans l’affaire en objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner Market Watch Franchise & Consulting [...] aux dépens conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour pour les raisons suivantes :
Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités de procédure devant le Tribunal
1. Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son droit à un procès équitable en ne lui accordant, malgré ses demandes motivées en ce sens, pas la possibilité de répondre au mémoire en défense de l’EUIPO.
2. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, certes, conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, encore applicable à la procédure devant le Tribunal dans la présente affaire en vertu de l’article 227, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015, dans le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, “la requête et les mémoires en réponse [pouvaient] être complétés par des mémoires en réplique et en duplique des parties [...] lorsque le président, à la suite d’une demande motivée [...], le juge[ait] nécessaire [...]”. Toutefois, dans la mesure où la décision d’autoriser ou non la partie requérante à déposer un mémoire en réplique relevait du pouvoir discrétionnaire du Tribunal, le rejet par ce dernier d’une demande visant à déposer un mémoire en réplique ne violait nullement les règles du droit de l’Union (voir ordonnance du 22 octobre 2010, Longevity Health Products/OHMI, C‑84/10 P, non publiée, EU:C:2010:628, point 24).
3. En outre, certes la Cour est compétente pour contrôler, dans le cadre d’un pourvoi, si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ont été commises par le Tribunal (ordonnance du 4 septembre 2014, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C‑509/13 P, non publiée, EU:C:2014:2173, point 56). Toutefois, il appartient à la partie requérante qui invoque une telle irrégularité d’établir que celle-ci porte atteinte à ses intérêts (ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 34). Or, en l’espèce, la requérante reste en défaut d’établir que le rejet par le Tribunal de sa demande tendant au dépôt d’un mémoire en réplique a porté atteinte à ses intérêts.
4. Dans ces conditions, le premier moyen ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation du droit de l’Union
5. Tout d’abord, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le bien-fondé de ses arguments et de s’être contenté d’affirmer que les similitudes évidentes entre les marques en conflit suffisaient pour constater un risque de confusion. Or, dans la mesure où la requérante n’identifie ni les arguments dont l’examen aurait prétendument été omis ni les éléments par rapport auxquels le Tribunal se serait contenté de constater des similitudes évidentes, ce reproche doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 27).
6. Ensuite, la requérante remet en cause les appréciations du Tribunal, d’une part, quant au degré d’attention du public pertinent et, d’autre part, quant aux similitudes phonétiques, conceptuelles et typographiques des signes en cause. Or, ces appréciations sont de nature factuelle et ne relèvent donc, sous réserve de leur dénaturation, non invoquée en l’espèce, pas du contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, ainsi que ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, points 37 et 38). De même, dans la mesure où la requérante se livre à une reproduction en termes presque identiques de certains de ses arguments présentés devant le Tribunal, son pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 53). Il s’ensuit que les arguments de la requérante quant au public pertinent et à la similitude des signes en cause doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.
7. Enfin, la requérante fait valoir que tout risque de confusion entre les marques en conflit devrait être exclu, parce que les produits désignés par ces marques n’auraient pas vocation à être vendus sur les mêmes territoires. Or, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement [(CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1),] que, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union [européenne]. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’il est affirmé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, points 29 et 30). Dès lors que, en l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 49 de l’arrêt attaqué, un risque de confusion auprès du public italophone, cette circonstance suffisait donc pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé. De surcroît, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause étant susceptibles de varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59).
8. Partant, le second moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Market Watch Franchise & Consulting supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Market Watch Franchise & Consulting Inc. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.