Édition provisoire
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
16 février 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un carré noir avec quatre bandes blanches – Rejet de l’opposition »
Dans l’affaire C‑502/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 septembre 2016,
Monster Energy Company, établie à Corona (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Monster Energy Company demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2016, (T‑567/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:408), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2015 (affaire R 2368/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy et Mad Catz Interactive.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés d’une violation de dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 18 janvier 2017, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement irrecevable, pour les raisons suivantes :
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
2. Au soutien du premier moyen la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément conclu à l’absence de similitude entre les signes en conflit
– en ayant méconnu la jurisprudence selon laquelle il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ;
– en n’ayant pas, lors de l’appréciation dans son ensemble de la similitude des marques, accordé plus d’importance à la similitude tant conceptuelle que visuelle entre les signes en conflit, et
– en ayant erronément apprécié la perception conceptuelle par le consommateur moyen des signes en conflit.
3. Tout d’abord, dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu la jurisprudence selon laquelle il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (arrêt du 11 novembre 1997, , C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24), il convient de relever qu’il ressort de la requête devant le Tribunal, que, si la requérante s’est prévalue, au même titre que dans la requête sous examen, d’un caractère distinctif accru des marques antérieures, elle ne se fondait à cet égard que sur leur prétendue renommée sur le marché des boissons énergétiques et des vêtements de sports extrêmes. En revanche, il ressort de manière explicite de la requête sous examen que la requérante fonde son argumentation relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure uniquement sur les caractéristiques intrinsèques (per se) de ladite marque. Dès lors, la requérante soulève un argument nouveau.
4. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le juge de première instance (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, , C‑308/10 P, non publié, EU:C:2011:327, points 30 et 31, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2014, , C‑285/13 P, non publiée, EU:C:2014:1751, points 16 à 18). Par conséquent, cette branche du premier moyen peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
5. Ensuite, dans la mesure où la requérante fait valoir que, d’une part, le Tribunal aurait dû accorder plus d’importance à la similitude conceptuelle entre les signes en conflit lors de l’appréciation dans son ensemble de la similitude des marques, et que, d’autre part, il aurait eu recours à une appréciation erroné de la perception conceptuelle par le consommateur moyen des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de dénaturation, au contrôle de la Cour (voir en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, , C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50). Il en va notamment ainsi de l’appréciation de la perception tant visuelle (voir, notamment, ordonnance du 15 décembre 2010, , C‑156/10 P, non publiée, EU:C:2010:767, points 38 à 41) que conceptuelle du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, , C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 52) ainsi que de l’appréciation du caractère distinctif (voir, notamment, ordonnance du 16 juin 2016, L’Oréal/EUIPO, C‑611/15 P, non publiée, EU:C:2016:463, point 18).
6. Une quelconque dénaturation n’ayant pas été invoquée, il résulte de ce qui précède que la requérante se borne, en fait, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle au sujet de la similitude entre les signes en conflit, de leur perception par le public pertinent et de leur caractère distinctif. Par conséquent, ces branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
7. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
8. Par son second moyen pris dans son ensemble, la requérante conteste les conclusions du Tribunal concernant l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit en soutenant que, au regard des arrêts du 11 novembre 1997, (C‑251/95, EU:C:1997:528) et du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17), le Tribunal aurait dû conclure qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, étant donné le caractère distinctif particulier, per se, des marques antérieures, l’identité des produits visés par les signes en conflit et la similitude existante entre ces marques.
9. Or, ainsi que cela a été rappelé dans l’analyse du premier moyen, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Celle-ci a également jugé que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, l’évaluation desdits facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
10. En l’espèce, la requérante ne se fonde ni sur une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal ni sur l’absence de prise en compte de tous les facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion. Elle vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations du Tribunal relatives à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.
11. Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
12. Eu égard à ce qui précède, je propose ainsi à la Cour de rejeter le pourvoi. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Monster Energy supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Monster Energy Company supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.