ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
21 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Agent contractuel — Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut — Demande de requalification de contrat — Délai raisonnable — Absence — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire F‑5/16,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
John Stanley, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Apia (Samoa), représenté par Me O. Mader, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 janvier 2016, M. John Stanley demande, pour l’essentiel, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 9 avril 2015, rejetant sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel en contrat d’agent temporaire et, le cas échéant, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), du 13 octobre 2015, portant rejet de sa réclamation. Le requérant demande, en outre, en tant qu’alternative à la requalification de son contrat d’engagement, le paiement de dommages et intérêts équivalent à la différence de rémunération entre ce qu’il a effectivement perçu et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait été employé, en tant qu’agent temporaire, à partir du 1er décembre 2010.
Cadre juridique
2
L’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») est ainsi libellé :
« 1. Est considéré comme “agent contractuel”, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :
a)
dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,
[…]
d)
dans les représentations et les délégations des institutions de l’Union,
e)
dans d’autres organismes situés en dehors de l’Union européenne. »
3
En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».
4
Le tableau figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions IV, qui comprend les grades 13 à 18, recouvre les tâches suivantes : « [t]âches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».
5
L’article 2 du RAA, se lit comme suit :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
a)
L’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;
[…] »
Faits à l’origine du litige
6
Le 1er juin 2006, le requérant a été engagé par la Commission à la direction générale (DG) des relations extérieures en tant qu’agent contractuel pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2009. Il a été initialement affecté à Accra (Ghana) et classé dans le groupe de fonctions IV, grade 14, échelon 1.
7
Par un avenant en date du 19 mars 2009, le contrat du requérant a été prolongé jusqu’au 31 mai 2010, la Commission se réservant la possibilité de changer le lieu d’affectation du requérant au cours de la durée dudit contrat.
8
Par un deuxième avenant en date du 5 février 2010, le contrat d’engagement du requérant a été prorogé pour une durée indéterminée. Les conditions du contrat sont restées inchangées, à l’exception de celles relatives à la fin de l’engagement. Le requérant a été classé, dans le même groupe de fonctions IV, au grade 15 avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2010.
9
Par un troisième avenant en date du 5 novembre 2010, avec effet au 1er décembre suivant (ci-après « l’avenant du 1er décembre 2010 »), le requérant a été affecté au bureau de l’Union européenne à Apia (Samoa), une antenne de la délégation de l’Union européenne pour le Pacifique à Suva (Fidji), pour occuper le poste de « chargé d’aide et de coopération internationales ‑ chargé de mission [, o]pérations ».
10
Dans le rapport de notation du 20 avril 2012, relatif à l’année 2011 (ci-après le « rapport de notation du 20 avril 2012 »), le notateur a indiqué que « [le requérant], en sa qualité de [c]hef du [b]ureau technique à Samoa, a un nombre de responsabilités importantes […] qu’il remplit à un standard élevé. […] En tant que représentant de l’U[nion européenne] dans le pays, il assure la représentation de l’Union européenne […] Ces responsabilités vont bien au-delà de celles habituellement confiées à un agent contractuel et méritent d’être reconnues ».
11
Le 29 juin 2012, la description de poste initial a été partiellement révisée, le classement du requérant étant resté, en revanche, inchangé.
12
Le 21 novembre 2014, le requérant a été classé au grade 16 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
13
Par courriel du 10 décembre 2014, le requérant a introduit une demande (ci-après la « demande du 10 décembre 2014 ») au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») visant à ce que l’AHCC reconnaisse que, depuis son affectation en tant qu’agent contractuel à Apia, il avait en réalité exercé des fonctions permanentes de service public, relevant d’un contrat d’agent temporaire conclu pour une durée indéterminée. Le requérant demandait dès lors à l’AHCC de procéder à la requalification de son contrat d’agent contractuel en contrat d’agent temporaire et à la réparation de tout dommage ayant pu découler de cette qualification erronée.
14
Par la décision du 9 avril 2015, la Commission, pour justifier le rejet de la demande du 10 décembre 2014, a précisé, d’une part, que seul le chef de délégation basé à Suva était accrédité comme ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’État indépendant du Samoa et que le personnel affecté dans les bureaux de la délégation agissait sous son autorité et sous la supervision du chef du département, lequel était également basé à Suva. Elle a, d’autre part, expliqué que les tâches énumérées dans la fiche de description du poste occupé par le requérant et intitulé « chargé d’aide et de coopération internationales - chargé de mission[, o]pérations », correspondaient en tous points aux responsabilités d’un agent contractuel, groupe de fonctions IV, telles que définies dans le RAA et dans le statut. En outre, la Commission a considéré que le requérant n’occupait pas un emploi de « chef du bureau technique », comme il avait été indiqué d’une façon informelle et inexacte dans certains documents, un tel poste n’existant pas dans l’organigramme de la délégation européenne aux Fidji, dont le bureau d’Apia ne constituait qu’une antenne.
15
Par courriel du 6 juillet 2015, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 9 avril 2015.
16
Par décision du 13 octobre 2015, l’AHCC a rejeté la réclamation comme irrecevable et, à titre surabondant, comme non fondée.
Conclusions des parties
17
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision du 9 avril 2015 et, le cas échéant, la décision du 13 octobre 2015 portant rejet de la réclamation ;
—
dans l’alternative, condamner la Commission à réparer les dommages subis en raison du rejet de la demande du 10 décembre 2014 ;
—
condamner la Commission aux dépens.
18
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
—
rejeter la demande en indemnité ;
—
condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
19
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20
En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).
21
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, sur la base de l’article 81 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
22
Préalablement à la contestation au fond du présent recours, la Commission fait valoir que le recours serait irrecevable pour les deux raisons suivantes. En premier lieu, le requérant n’aurait pas introduit, dans le délai statutaire de trois mois, une réclamation contre son contrat d’engagement, tel que modifié par l’avenant du 1er décembre 2010. Ainsi, lorsque le requérant a introduit, quatre ans après la conclusion de cet avenant, la demande du 10 décembre 2014, son contrat d’engagement serait entretemps devenu définitif.
23
En second lieu et à titre subsidiaire, la Commission soutient que le recours serait irrecevable parce que la demande du 10 décembre 2014 n’a pas été présentée dans un délai raisonnable.
24
À cet égard, la Commission soutient tout d’abord que le délai de cinq ans prévu par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de prescription des actions en responsabilité non contractuelle à l’encontre de l’Union et de ses institutions ne saurait s’appliquer en l’espèce. Le Tribunal aurait d’ailleurs clairement statué sur la différence, par rapport au respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, entre une demande indemnitaire et une demande de requalification de contrat, cette dernière étant en particulier soumise au respect d’un délai raisonnable (arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, EU:F:2013:93, point 31, ci-après l’« arrêt BU/EMA »).
25
En outre, dans l’arrêt BU/EMA, le Tribunal a considéré qu’un laps de temps de quatre ans et quatre mois avant d’introduire une demande de requalification de contrat était un délai déraisonnable. En l’espèce, observe encore la Commission, le délai pour l’introduction d’une éventuelle demande de requalification de son contrat de la part du requérant aurait commencé à courir à partir de la conclusion de l’avenant du 1er décembre 2010. La demande de requalification de son contrat n’ayant été présentée par le requérant que le 10 décembre 2014, c’est-à-dire quatre ans après la conclusion de l’avenant du 1er décembre 2010, elle serait clairement tardive et le recours serait donc irrecevable.
26
La Commission souligne ensuite que la différence dans les libellés des deux descriptions de poste du requérant, la seconde étant intervenue le 29 juin 2012, comme indiqué au point 11 de la présente ordonnance, n’aurait eu, en substance, aucune incidence substantielle à l’égard des fonctions exercées par le requérant. En effet, le fait que la seconde description de poste ne reproduise pas explicitement la liste des tâches énumérées à l’article 80, paragraphe 2, du RAA pour le groupe de fonctions IV ne saurait avoir comme conséquence que les tâches du requérant correspondent à celles d’un agent temporaire. En tout état de cause, la description du poste occupé par le requérant dont il s’agit indiquerait clairement que le requérant serait toujours classé dans le groupe de fonctions IV. Il n’aurait donc pas été nécessaire pour l’AHCC de préciser à nouveau, explicitement, lesdites tâches telles que décrites par ledit article du RAA.
27
Par conséquent, étant donné qu’entre le 29 juin 2012, date de la modification de la description du poste occupé par le requérant, et la date de l’introduction de la demande du 10 décembre 2014, deux ans et six mois se sont écoulés, un tel retard dans la saisine de l’AHCC serait manifestement déraisonnable.
28
Enfin, quant au commentaire figurant dans le rapport de notation du 20 avril 2012, tel que mentionné au point 10 de la présente ordonnance, la Commission considère que cela ne constitue que l’opinion personnelle de l’évaluateur du requérant et observe que le requérant a attendu plus de deux ans et demi, après avoir eu communication dudit rapport, avant de soumettre sa demande du 10 décembre 2014. Dans ces conditions, un tel délai, dans l’hypothèse où celui-ci devrait être apprécié à compter de la date de réception de ce rapport, apparaîtrait, là encore, déraisonnable par rapport aux circonstances de l’espèce.
29
Le requérant rappelle, quant à lui, que la notion de délai raisonnable doit être déterminée en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties.
30
À cet égard, afin de démontrer la recevabilité de son recours, le requérant affirme qu’il a eu connaissance des circonstances qui auraient pu donner lieu à une requalification de son contrat « au fil du temps […e]t qu’il est devenu, de facto, le représentant de l’Union européenne à Samoa, avec toutes les responsabilités de représentation liées à ce rôle ». Son notateur l’aurait d’ailleurs clairement reconnu dans ses commentaires figurant dans le rapport de notation du 20 avril 2012, dans lequel il a considéré que le noté remplissait le rôle de « chef du bureau technique » à Apia et que ses responsabilités allaient bien « au-delà de celles habituellement confiées à un agent contractuel ».
31
En outre, le requérant estime que, par rapport à la modification de la description de poste intervenue le 29 juin 2012 et compte tenu des fonctions qu’il a été appelé à exercer depuis cette date, la demande du 10 décembre 2014 a été introduite dans un délai raisonnable et que le recours est donc recevable.
Appréciation du Tribunal
32
Il convient en premier lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, un agent auxiliaire, un agent contractuel ou un agent contractuel auxiliaire peut soumettre, même après l’expiration du délai pour l’introduction d’une réclamation contre son contrat d’emploi, une demande adressée à l’administration dont il relève visant à ce que, compte tenu des tâches qu’il a effectivement remplies depuis son engagement et correspondant à celles d’agent temporaire, la période relative à une telle activité lui soit reconnue comme étant une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire. Ensuite, l’agent concerné peut, le cas échéant, introduire devant le juge de l’Union un recours dirigé contre le rejet de sa demande, dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt BU/EMA, point 22 et jurisprudence citée).
33
Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu d’abord de rejeter l’argument de la Commission visant à soutenir que le recours serait irrecevable au motif que le requérant aurait omis d’attaquer, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’avenant du 1er décembre 2010. Ceci étant, encore faut-il que la demande du 10 décembre 2014, par laquelle le requérant a entendu démontrer que l’exercice effectif de ses fonctions justifiait une éventuelle requalification de son contrat d’agent contractuel, ait été soumise à l’autorité compétente dans un délai raisonnable.
34
En effet, il importe, en second lieu, de rappeler que, même si l’article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit pas de délai pour introduire une demande, la jurisprudence est néanmoins fixée en ce sens que, dans tous les cas autres que ceux pour lesquels le législateur a défini un délai ou l’a explicitement exclu, le respect d’un délai raisonnable est néanmoins nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, points 116 et 117).
35
En réalité, la raison d’être d’un délai raisonnable, en cas de silence des textes de droit applicables, repose essentiellement sur la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique, ce principe faisant notamment obstacle à ce que les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union produisant des effets juridiques puissent être contestés sans aucune limite temporelle, en mettant ainsi en péril la stabilité des situations juridiques acquises. Partant, l’absence de l’indication d’un délai par l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait être considérée comme impliquant, en soi, la possibilité d’adresser, sur la base de cet article, une demande à l’autorité administrative compétente sans que ledit principe de sécurité juridique soit dûment respecté (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2011, Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, EU:T:2011:744, points 26 et 31 et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 117 , et BU/EMA, point 24).
36
En outre, toujours selon une jurisprudence constante du juge de l’Union, le caractère raisonnable d’un délai s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28 ; ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, EU:T:2009:221, point 25 ; arrêts du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 50, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 117).
37
Ces critères étant rappelés, et quant à la question de savoir si, en l’espèce, la demande du 10 décembre 2014 a été introduite dans un délai raisonnable, il convient, tout d’abord, de relever que ladite demande comporte en réalité deux requêtes distinctes, mais étroitement liées entre elles : par sa première requête, le requérant a invité l’AHCC compétente « à confirmer que les fonctions qu[‘il] a[vait] exercées en tant qu’agent contractuel, en sa qualité de “chef de bureau technique” à Samoa, n’[étaient] pas de nature transitoire mais correspond[ai]ent à des fonctions permanentes de service public et, par conséquent, à reconnaître que la période de service qu’[il] a[vait] accomplie en exécution de son contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel [avait été depuis le 1er décembre 2010] et [continuait d’être] encore en réalité accomplie en exécution d’un contrat en tant qu’agent temporaire, conclu pour une durée indéterminée » (ci-après la « requête en requalification de contrat »). Par la seconde requête, le requérant a demandé, en revanche, à l’AHCC « de réparer tout dommage ayant pu découler et qui pourrait encore découler de la qualification erronée de son contrat » (ci-après la « requête indemnitaire »).
38
En ce qui concerne, en premier lieu, la requête en requalification de contrat, il ressort du texte de la demande du 10 décembre 2014 que le requérant a fait valoir à l’égard de son AHCC le fait que, ayant participé à une série d’événements depuis sa prise de fonctions à Apia le 1er décembre 2010, tels que, par exemple, des réceptions officielles ou des discussions bilatérales avec des représentants du gouvernement de Samoa, « [il était] effectivement considéré par le corps diplomatique, par la communauté des donateurs ainsi que par le gouvernement de Samoa comme le [c]hef du [b]ureau de l’Union [e]uropéenne à Samoa et [qu’il agissait] en tant que tel ».
39
À cet égard, le requérant a, en particulier, signalé à l’AHCC, ainsi qu’il a été précisé au point 10 de la présente ordonnance, que, dans le rapport de notation du 20 avril 2012, son notateur avait également affirmé que ses responsabilités « [allaient] bien au-delà de celles habituellement confiées à un agent contractuel et mérit[ai]ent d’être reconnues ».
40
Cependant, en ce qui concerne, d’une part, les fonctions exercées par le requérant, et indépendamment des opinions que des tiers ont pu ou peuvent avoir sur son rôle au sein du bureau d’Apia, bureau qui, par ailleurs, est incontestablement une antenne de la délégation de l’Union européenne aux Fidji dont le siège se trouve en revanche à Suva, il ressort clairement du dossier que le contrat d’agent contractuel dont il est titulaire relève expressément du groupe de fonctions IV, et lui confie, en particulier, les fonctions de « chargé d’aide et de coopération internationales, chargé de mission[, o]pérations », sous la supervision du chef de département, qui lui est en effet basé à Suva. Ceci étant, nulle part dans cette description de poste ne sont évoquées les fonctions de « chef de bureau de l’Union européenne à Samoa », lesquelles ne le sont pas non plus dans l’organigramme de la délégation de l’Union européenne aux Fidji, comme il avait déjà été indiqué au requérant dans la décision du 9 avril 2015 (voir point 14 de la présente ordonnance).
41
En ce qui concerne, d’autre part, le commentaire figurant dans le rapport de notation du 20 avril 2012, rappelé au point 10 de la présente ordonnance, il ressort clairement de la demande du 10 décembre 2014 que ledit rapport constitue le seul acte administratif émanant du supérieur hiérarchique du requérant concernant ses prestations professionnelles et sur lequel ce dernier a fondé sa requête en requalification de contrat.
42
Or, indépendamment de la question de savoir quelle serait la portée juridique que le commentaire d’un notateur peut avoir à l’égard des prérogatives que l’AHCC détient quant au pouvoir de modifier, le cas échéant, la qualification donnée aux fonctions confiées à un agent contractuel dans le cadre du contrat d’emploi dont ce dernier est titulaire, il échet de constater que la requête en requalification de contrat a été présentée à l’AHCC plus de deux ans et demi après que le requérant a eu connaissance, par le biais du rapport de notation du 20 avril 2012, de l’opinion de son supérieur hiérarchique direct selon laquelle ses responsabilités allaient bien au-delà des fonctions figurant dans son contrat.
43
De plus, nulle part dans la demande du 10 décembre 2014 le requérant n’a indiqué les raisons pour lesquelles il a attendu presque deux ans et demi, depuis l’établissement du rapport de notation du 20 avril 2012, pour introduire la requête en requalification de contrat, alors que, selon ses propres dires, pendant cette période, il aurait continué à exercer les fonctions qui, d’après lui, auraient été celles d’un chef de bureau de l’Union européenne et qui, d’après son notateur, auraient été d’un niveau bien supérieur à celui de celles habituellement confiées à un agent contractuel.
44
Dans ces circonstances, le délai de plus de deux ans et demi qui s’est écoulé entre l’établissement du rapport de notation du 20 avril 2012 et l’introduction de la requête en requalification de contrat apparaît manifestement déraisonnable. En effet, eu égard, d’une part, au contexte factuel dans lequel s’inscrivait ladite requête et, d’autre part, au commentaire figurant dans le rapport de notation du 20 avril 2012, le requérant était pleinement en mesure, dès réception dudit rapport, de saisir dans les plus brefs délais l’AHCC d’une demande visant à la requalification de son contrat.
45
Enfin, il convient de surcroît de relever que les circonstances de l’espèce appelaient, de la part du requérant, une réaction d’autant moins tardive que l’enjeu d’une requalification n’était, en l’occurrence, pas négligeable puisqu’il portait sur la nature même de la relation de travail existant entre ce dernier et la Commission, avec toutes les conséquences découlant, tant sur le plan de l’encadrement administratif que sur celui de la rémunération, de la différence entre le régime d’un agent contractuel et celui d’un agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt BU/EMA, point 32).
46
Il s’ensuit que, par rapport aux critères jurisprudentiels rappelés au point 36 de la présente ordonnance, la requête en requalification de contrat figurant dans la demande du 10 décembre 2014, a été introduite dans un délai qui n’est manifestement pas raisonnable.
47
Dans son recours, le requérant fait néanmoins valoir que, par rapport au délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les quatre ans qui se sont écoulés entre la conclusion de l’avenant du 1er décembre 2010 et la date d’introduction de la demande du 10 décembre 2014 et, à plus forte raison, les deux ans et demi qui séparent la date d’introduction de cette demande de la date d’établissement du rapport de notation du 20 avril 2012, doivent être considérés comme un délai raisonnable. En tout état de cause, selon le requérant, le délai raisonnable ne saurait, en l’espèce, commencer à courir « qu’à compter du moment où [il] a eu connaissance de la situation dont il se plaint et où ce problème a été résolu ».
48
Il échet, cependant, de constater que, s’agissant en l’espèce d’apprécier le caractère raisonnable du délai dans lequel a été introduite la requête en requalification de contrat et non celui dans lequel a été introduite la demande indemnitaire, la référence au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas, dans ce cas, pertinente (arrêt BU/EMA, point 31). Dans ce contexte, l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), cité par le requérant dans son recours, ne revêt pas davantage de pertinence, cet arrêt portant sur le respect du délai de trois mois pour l’introduction d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
49
Par ailleurs, en ce qui concerne le moment auquel le requérant a eu connaissance de la situation dont il s’est plaint dans la demande du 10 décembre 2014, il est constant, comme il a été déjà relevé au point 41 de la présente ordonnance, que c’est précisément à la suite de la communication du rapport de notation du 20 avril 2012 que le requérant a appris, par le commentaire figurant dans ledit rapport et donc par un acte administratif émanant d’un supérieur hiérarchique, que ses responsabilités, tout au moins celles liées aux fonctions qu’il avait exercées au cours de la période couverte par ledit rapport, c’est-à-dire l’année 2011, pouvaient être considérées comme allant bien « au-delà de celles habituellement confiées à un agent contractuel ».
50
Ainsi, compte tenu des considérations faites aux points 42 à 46 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer que la requête en requalification de contrat a été introduite par le requérant dans un délai non raisonnable, mettant manifestement en doute la stabilité de la situation juridique telle que déterminée, entretemps, par le contrat d’engagement du requérant et par l’avenant du 1er décembre 2010.
51
En définitive, lorsque le statut ne fixe pas de délai déterminé, le respect du principe de sécurité juridique qui est à la base de la règle du délai raisonnable exige que la stabilité de la situation juridique contractuelle existant entre un agent contractuel et son employeur ne soit pas mise en cause par le biais d’une demande de requalification du contrat introduite largement au-delà d’un délai de trois mois, ce délai étant de droit lorsqu’il s’agit de s’opposer à un acte faisant grief, dès lors qu’il est possible d’établir, avec un degré suffisant de certitude, le moment exact auquel l’agent concerné a eu effectivement connaissance de la situation qu’il estime lui être administrativement défavorable et justifiant ainsi l’introduction d’une telle demande (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2011Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, EU:T:2011:744, points 26 et 31 ; du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 117, et BU/EMA, point 24).
52
En outre, le requérant n’ayant pas démontré qu’il avait été confronté à des causes objectives lui interdisant d’introduire dans un délai raisonnable sa requête en requalification de contrat, il convient de constater que la période de plus de deux ans et demi qui s’est écoulée entre le moment où il a eu connaissance de la situation objet de sa demande du 10 décembre 2014 et l’introduction de ladite demande, excède manifestement le temps nécessaire pour préparer et soumettre une telle demande à l’administration concernée (voir, en ce sens, et par analogie, ordonnance du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, EU:T:1998:67 ; arrêt du 13 avril 2011, Sukup/Commission, F‑73/09, EU:F:2011:40, point 83). Enfin, rien dans le comportement de la Commission ne peut être regardé comme étant à l’origine d’un retard tel que celui constaté en l’espèce.
53
En ce qui concerne, en second lieu, la requête indemnitaire, il convient d’emblée de relever, comme déjà indiqué au point 37 de la présente ordonnance, que cette requête ne présente un caractère autonome ni par rapport à la requête en requalification de contrat ni par rapport à la décision du 9 avril 2015.
54
Or, il est de jurisprudence constante que lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, EU:T:2007:34, point 47 ; ordonnance du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes, F‑123/06, EU:F:2008:71, point 49).
55
En l’espèce, force est de constater que la prémisse sur laquelle le requérant fonde sa requête indemnitaire, à savoir la qualification erronée de ses fonctions effectives par l’administration concernée, est également celle sur laquelle se fonde sa requête en requalification de contrat et, par la même, son recours en annulation, qui vise en effet la décision du 9 avril 2015, ayant rejeté sa demande du 10 décembre 2014 par laquelle, comme exposé au point 37 de la même ordonnance, le requérant avait introduit ses requêtes indemnitaire et en requalification de contrat.
56
Ainsi, le caractère manifestement non raisonnable du délai dans lequel a été introduite la requête en requalification de contrat, tel que constaté au point 46 de la présente ordonnance, a comme conséquence que la situation juridique contractuelle dont il s’agit est devenue définitive et ne saurait dès lors être remise en cause, au détriment du principe de sécurité juridique, par une demande indemnitaire portant sur les mêmes faits.
57
Il s’ensuit que l’irrecevabilité manifeste de la requête en requalification de contrat, laquelle a été introduite dans un délai non raisonnable, entraîne également, ainsi qu’il découle de la jurisprudence énoncée au point 54 de la présente ordonnance, l’irrecevabilité de la requête indemnitaire fondée sur les mêmes faits et étroitement liée à celle-ci.
58
Il découle de tout ce qui précède que la procédure précontentieuse établie par l’article 90, paragraphe 1, du statut n’ayant pas été respectée en raison du caractère manifestement déraisonnable du délai dans lequel la demande du 10 décembre 2014 a été présentée à l’AHCC, le présent recours, qui vise l’annulation de la décision de la Commission du 13 octobre 2015 rejetant la réclamation du requérant contre la décision du 9 avril 2015 ainsi que la demande alternative, voire à titre subsidiaire, en indemnité y afférente, doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
59
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamné à ce titre.
60
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
M. John Stanley supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.