ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
21 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Sécurité sociale — Régime commun d’assurance maladie — Prise en charge des frais médicaux du conjoint d’un agent temporaire — Rejet d’une demande d’autorisation préalable — Procédure de référé — Demande de mesures provisoires — Urgence — Absence»
Dans l’affaire F‑26/16 R,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
HP, agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, demeurant à Tallinn (Estonie), représentée par Me M. Greinoman, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
et
Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO),
parties défenderesses,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2016, HP demande pour l’essentiel au Tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2016 par laquelle le chef du bureau liquidateur de Bruxelles (Belgique) du régime commun d’assurance maladie (ci-après le « RCAM ») a rejeté la demande d’autorisation préalable de prise en charge du traitement de l’hépatite C dont souffre son conjoint.
Faits à l’origine du litige
2
La requérante est agent temporaire au sein de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA ou ci-après l’« Agence ») depuis janvier 2013.
3
À la fin de l’année 2015, une hépatite C a été diagnostiquée chez le mari de la requérante. L’hôpital central de Tallinn (Estonie) a recommandé pour le traitement de cette hépatite l’administration de deux antiviraux, l’exviera et le viekirax.
4
Le 12 janvier 2016, la requérante a introduit auprès du RCAM une demande d’autorisation préalable pour la prise en charge du traitement par exviera et viekirax de l’hépatite C dont souffre son mari.
5
Le chef du bureau liquidateur de Bruxelles a rejeté la demande d’autorisation préalable par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), indiquant qu’« à ce stade [de la maladie, l’exviera et le viekirax] n’[étaient pas] remboursables » mais qu’« [e]n cas d’évolution, [le] dossier serait reconsidéré ».
6
La requérante a introduit le 15 mai 2016 une réclamation contre la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
7
Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2016, la requérante a saisi le Tribunal d’une demande tendant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑26/16.
8
Dans la présente demande en référé, la requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
—
suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
—
ordonner à la partie défenderesse, soit directement, soit par le biais de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), le paiement du traitement par exviera et viekirax prescrit à son mari ou,
—
ordonner à la partie défenderesse, soit directement, soit par le biais du PMO, le remboursement d’un tel traitement sous réserve de l’attestation de paiement.
9
Par acte séparé en date du 1er juin 2016, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal un ensemble de documents complémentaires à sa requête. La requérante a adressé de nouvelles preuves au Tribunal le 8 juin suivant.
10
Dans ses observations en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes de la requérante, à titre principal, comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondées et de la condamner au paiement des dépens.
11
La Commission fait valoir, pour l’essentiel, que la requérante n’ayant fait mention d’aucun moyen de fait et de droit susceptibles de justifier à première vue l’octroi des mesures sollicitées, ses demandes de mesures provisoires doivent être rejetées comme irrecevables.
12
En outre, les demandes par lesquelles la requérante entend obtenir du Tribunal qu’il ordonne à la partie défenderesse le paiement ou le remboursement du traitement dont la prise en charge a été refusée constitueraient des injonctions, lesquelles ne seraient pas recevables dans le cadre de la procédure en référé.
13
Au surplus, les preuves supplémentaires que la requérante a fait parvenir au Tribunal le 8 juin 2016 seraient irrecevables et ne sauraient être versées au dossier, conformément à l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure.
14
Sur le fond, la Commission indique, en substance, que la requérante n’a pas établi, en tout état de cause, que les mesures sollicitées étaient urgentes en ce sens qu’elles seraient nécessaires pour leur éviter, à elle ainsi qu’à son mari, un préjudice grave et irréparable.
15
Dans ses observations en défense, l’Agence conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes de la requérante, en tant qu’elles sont dirigées contre elle, comme irrecevables et de condamner la requérante aux dépens dans la présente procédure.
16
L’eu-LISA fait valoir, en substance, que n’étant pas l’auteur de la décision attaquée, la requérante ne saurait l’attraire devant le Tribunal. L’Agence ayant délégué au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, le recours au principal devrait être seulement dirigé contre la Commission, conformément à l’accord de service conclu avec le PMO ainsi qu’à l’article 91 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
En droit
17
À titre liminaire, il convient d’observer que, si la requérante a entendu, dans sa demande, appeler en la cause le PMO, force est de relever qu’un tel office est un service de la Commission, rattaché à la direction générale du personnel et de l’administration, de sorte que la demande en référé en tant que dirigée contre le PMO doit être regardée comme dirigée contre la Commission.
18
Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 115, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes de sursis et autres mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
19
Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnances du 12 septembre 2013, De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, EU:F:2013:134, point 18, et du 15 juillet 2015, Wolff/SEAE, F‑94/15 R, EU:F:2015:91, point 21). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du 15 juillet 2015, Wolff/SEAE, F‑94/15 R, EU:F:2015:91, point 16).
20
Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission, F‑148/15 R, EU:F:2016:4, point 9 et jurisprudence citée).
21
Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
22
À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnances du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, point 62 ; du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, EU:T:1999:168, point 25, et du 2 octobre 2013, Colart e.a./Parlement, F‑87/13 R, EU:F:2013:147, point 27]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du 2 octobre 2013, Colart e.a./Parlement, F‑87/13 R, EU:F:2013:147, point 27).
23
S’agissant, tout d’abord, des conclusions tendant à obtenir que le Tribunal ordonne le paiement ou le remboursement des médicaments dont la prise en charge a été refusée par la décision attaquée, force est de constater que, par de telles conclusions, la requérante cherche à obtenir, dès l’issue de la procédure de référé, une mesure que serait susceptible d’imposer une éventuelle annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 41). Or, une telle demande méconnaîtrait le caractère purement accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale et le caractère provisoire que doit revêtir la décision prise par le juge dans ce cadre, laquelle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile (ordonnances du 16 novembre 2012, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑345/12 R, EU:T:2012:605, point 25, et du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission, F‑148/15 R, EU:F:2016:4, point 20). En conséquence, il ne saurait être fait droit, dans le cadre de la présente procédure en référé, à de telles mesures, dépourvues de caractère provisoire.
24
Pour ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir, pour démontrer que la condition d’urgence est remplie, que l’état de santé de son mari s’aggraverait sensiblement s’il devait être privé du traitement qui lui a été recommandé pour le traitement de sa maladie hépatique. Elle ajoute que si tel devait être le cas, cela l’exposerait personnellement à un risque accru de transmission, aussi longtemps que la décision attaquée ne serait pas annulée et que son mari ne serait pas soigné, l’hépatite C se transmettant à travers le partage des objets du quotidien, tels que certains objets de toilette, ainsi que lors des relations sexuelles.
25
Toutefois, en premier lieu, ainsi que le fait observer la Commission, il importe de souligner que la décision attaquée ne fait pas, en elle-même, obstacle à la possibilité pour le mari de la requérante de suivre le traitement recommandé par exviera et viekirax dès lors qu’elle ne fait que refuser sa prise en charge et que la requérante n’établit ni même allègue ne pas avoir les ressources nécessaires pour y pourvoir. Au demeurant, la décision attaquée réserve la possibilité d’un réexamen de la demande de prise en charge dans le cas d’une évolution de la maladie.
26
En deuxième lieu, à l’appui de son argumentation, la requérante se borne à évoquer, de manière vague et générale, les conséquences susceptibles de se produire dans le cas d’une hépatite C qui ne serait pas traitée correctement et dans des délais adéquats.
27
À cet égard, la requérante renvoie, notamment, à une publication de l’Organisation mondiale de la santé relative à l’hépatite C, ses symptômes, ses modes de transmission et ses évolutions possibles, à une étude de l’Agence européenne des médicaments (EMA) relative à l’exviera, ses bénéfices et ses conditions d’utilisation, ou encore à d’autres publications d’ordre général d’organismes publics ou privés relatives au traitement de l’hépatite C et à son éradication. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis sur l’état de santé actuel de son mari et notamment aucun élément susceptible d’établir que telle ou telle conséquence serait non seulement susceptible de se produire à brève échéance dans le cas de son mari, en l’absence de traitement, mais serait également irréparable au vu de l’avancement ou de l’évolution de sa maladie.
28
Ainsi, les résultats d’analyse médicale, en date du 6 juin 2016, que la requérante a adressés au Tribunal le 8 juin 2016, ne sauraient suffire à attester d’une « dégradation » de l’état de santé de son mari, contrairement à ce qu’elle allègue, susceptible de lui faire courir le risque de « conséquences irrémédiables » sur son état de santé en l’absence de traitement. D’une part, une telle fiche d’examen ne fait qu’attester de l’existence d’une « hépatite C chronique » sans en préciser le « degré de gravité », lequel n’a pas été renseigné, comme il ne l’avait d’ailleurs pas été dans la fiche de résultats d’analyse de novembre 2015 ; d’autre part, et surtout, de tels résultats ne sont accompagnés d’aucun commentaire de nature médicale susceptible d’éclairer le Tribunal sur le degré de gravité de la pathologie, exceptée l’indication qu’un examen par « fibroscan » est prévu pour le 1er novembre 2016, soit cinq mois plus tard après la communication desdits résultats, lequel examen a seulement pour but d’évaluer le degré de fibrose, sans qu’il atteste par lui-même, sauf indications complémentaires, du degré d’évolution de la maladie en cause.
29
Au demeurant, la requérante n’allègue pas que son mari souffrirait d’ores et déjà de telle ou telle pathologie associée à sa maladie hépatique. À supposer même recevables les documents transmis les 1er et 8 juin 2016 par la requérante à l’appui de sa demande, de tels documents n’apportent donc aucun élément susceptible d’établir l’urgence dont elle s’est prévalue.
30
La requérante n’établit pas non plus être exposée personnellement à un risque accru de transmission de l’hépatite C en raison de la décision attaquée, une telle transmission dépendant, de toute évidence, d’abord du comportement personnel tant de la personne infectée que de son entourage et non de l’exécution de ladite décision.
31
En dernier lieu, il convient également de souligner que la décision attaquée est une décision administrative négative en ce qu’elle porte refus de prise en charge des médicaments recommandés dans le traitement de la pathologie dont souffre le mari de la requérante. Or, un sursis à l’exécution de cette décision de refus ne permettrait pas pour autant au mari de la requérante de bénéficier d’un tel traitement en cause, ce qui nécessiterait une décision positive du bureau liquidateur du RCAM (voir, en ce sens, ordonnances du 23 janvier 2012, Henkel et Henkel France/Commission, T‑607/11 R, EU:T:2012:22, point 21, et du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission, F‑148/15 R, EU:F:2016:4, point 19).
32
Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir que l’exécution de la décision attaquée les exposerait, elle et son mari, au nom duquel elle a introduit la demande de prise en charge, à un préjudice grave et irréparable, de sorte que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
33
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que certains États membres de l’Union européenne, tels que la Slovaquie, la République tchèque, ou encore l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, rembourseraient les antiviraux recommandés dans le traitement de l’hépatite C de son mari, y compris dès le premier stade de la maladie. Une telle circonstance, étayée au demeurant d’aucune précision ni argumentation, relative aux conditions de remboursement de médicaments sur le fondement de législations nationales est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur l’appréciation de la condition de l’urgence dans le cadre du présent référé.
34
Il en va de même de l’allégation selon laquelle d’autres pays développés, tels que les États-Unis, considéreraient également qu’une personne infectée par le virus de l’hépatite C serait exposée à un préjudice irréparable en l’absence de traitement, ainsi que l’a prétendu la requérante à l’appui de ses documents complémentaires transmis au Tribunal le 8 juin 2016, faisant notamment référence à une jurisprudence rendue par un tribunal du district de Washington.
35
De même est sans incidence la circonstance que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit, dans son article 31, que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité ou sa dignité, ou qu’elle garantit, dans son article 35, le droit à toute personne de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la mise en œuvre de toutes les politiques et les actions de l’Union. Est également inopérante la référence faite à l’article 1er sexies du statut, prévoyant notamment l’accès des fonctionnaires en activité « aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale ».
36
En effet, de tels arguments ne sauraient fonder, en tout état de cause, l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’illégalité d’une décision administrative étant, en principe, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. En revanche, ces arguments de légalité peuvent être pris en compte pour apprécier la condition relative au fumus boni juris (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2013, De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, EU:F:2013:134, points 25 et 29).
37
Toutefois, dès lors que, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré l’urgence, il n’y a pas lieu de déterminer si la condition relative au fumus boni juris serait remplie en l’espèce, les conditions rappelées au point 19 de la présente ordonnance étant cumulatives.
38
Dans ces conditions, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées sans qu’il soit besoin, non seulement de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris, mais aussi de procéder à la mise en balance des intérêts ni, au surplus, de se prononcer, à ce stade, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’eu-LISA.
Sur les dépens
39
L’article 100 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 91et jurisprudence citée).
40
Par conséquent, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1)
La demande en référé de HP est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.