12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/46
Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018 — GABO:mi/Commission
(Affaire T-10/16) (1)
([«Clause compromissoire - Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) - Lettres demandant le remboursement d’une partie des subventions accordées - Note de débit - Compensation de créances - Adaptation de la requête - Recevabilité - Caractère éligible des dépenses - Fonds détenus en fiducie - Devoir d’inscrire les coûts dans les comptes du contractant - Conformité aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi - Sécurité juridique - Confiance légitime - Bonne gouvernance - Transparence - Droit d’être entendu - Proportionnalité»])
(2018/C 408/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et C. Mayer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Delaude, S. Lejeune et M. Siekierzyńska, puis S. Delaude et M. Siekierzyńska, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la constatation de l’inexistence d’une créance mentionnée dans deux lettres d’information datées du 2 décembre 2015 et dans une note de débit datée du 2 décembre 2015 portant sur une créance de 1 770 417,29 euros et, d’autre part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de décisions de compensation contenues dans sept lettres datées des 16 et 21 décembre 2015, 14 janvier, 26 avril et 3 mai 2016 visant à compenser chaque paiement concerné par la dette supposée de la requérante ainsi que desdites note de débit et lettres d’information.
Dispositif
1)
La créance de la Commission européenne envers GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG mentionnée dans la note de débit no 3241514917 datée du 2 décembre 2015 et dans les deux lettres d’information datées du 2 décembre 2015 est dépourvue de fondement en ce qui concerne les frais déclarés relatifs au «budget général des voyages ou réunions», ainsi que les indemnités forfaitaires s’y rapportant.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 111 du 29.3.2016.
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