29.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/26
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2017 — Léon Van Parys/Commission
(Affaire T-125/16) (1)
((«Union douanière - Importations de bananes en provenance de l’Équateur - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Délai raisonnable»))
(2018/C 032/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke et J. Auwerx, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, B.-R. Killmann et E. Manhaeve, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 95 final de la Commission, du 20 janvier 2016, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle est justifiée pour une partie à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier et n’est pas justifiée pour une autre partie à l’égard de ce débiteur particulier, et modifiant la décision C(2010) 2858 final de la Commission, du 6 mai 2010, et, d’autre part, demande tendant à ce qu’il soit dit pour droit que l’article 909 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), a produit ses effets à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136).
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 4, de la décision C(2016) 95 final de la Commission, du 20 janvier 2016, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle est justifiée pour une partie à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier et n’est pas justifiée pour une autre partie à l’égard de ce débiteur particulier, et modifiant la décision C(2010) 2858 final de la Commission du 6 mai 2010, est annulé.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Firma Léon Van Parys NV.
(1) JO C 175 du 17.5.2016.