Affaire T-325/16: Arrêt du Tribunal du 20 juin 2018 — České dráhy/Commission («Concurrence — Procédure administrative — Décision ordonnant une inspection — Proportionnalité — Absence de caractère arbitraire — Obligation de motivation — Indices suffisamment sérieux — Sécurité juridique — Confiance légitime — Droit au respect de la vie privée — Droits de la défense»)
C2762018FR4010120180620FR0067401412
Arrêt du Tribunal du 20 juin 2018 — České dráhy/Commission
(Affaire T-325/16) ( 1 )
«(«Concurrence — Procédure administrative — Décision ordonnant une inspection — Proportionnalité — Absence de caractère arbitraire — Obligation de motivation — Indices suffisamment sérieux — Sécurité juridique — Confiance légitime — Droit au respect de la vie privée — Droits de la défense»)»2018/C 276/67Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: České dráhy a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: K. Muzikář, J. Kindl et V. Kuča, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi, A. Biolan, G. Meessen, P. Němečková et M. Šimerdová, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 2417 final de la Commission, du 18 avril 2016, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, adressée à České dráhy ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, leur ordonnant de se soumettre à une inspection (affaire AT.40156 — Falcon).
Dispositif
1)
La décision C(2016) 2417 final de la Commission, du 18 avril 2016, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, adressée à České dráhy, a.s. ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, leur ordonnant de se soumettre à une inspection (affaire AT.40156 — Falcon), est annulée pour autant qu’elle concerne des liaisons autres que la liaison Prague-Ostrava et un comportement autre que la prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
( 1 ) JO C 314 du 29.8.2016.
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