11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/45
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FZ e.a./Commission
(Affaire T-540/16) (1)
([«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Emplois types - Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types - Article 30 de l’annexe XIII du statut - Administrateurs en transition (AD 13) - Administrateurs (AD 12) - Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé - Accès à l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent” exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut - Notion d’acte faisant grief - Acte confirmatif - Litispendance - Respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»])
(2019/C 93/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: FZ, et les 8 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et C. Berardis-Kayser et, enfin, G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement N. Chemaï et M. Dean, puis L. Deneys, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents); et Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans les emplois types d’«administrateur en transition» ou d’«administrateur», avec pour conséquence, avec effet au 1er janvier 2014, la perte de leur vocation à la promotion au grade supérieur.
Dispositif
1)
En ce qu’il est introduit par FZ et les huit fonctionnaires de la Commission européenne, autres que GL, et dont les noms figurent en annexe, le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2)
En ce qu’il est introduit par GL, le recours est rejeté comme étant irrecevable et comme étant, en tout état de cause, non fondé.
3)
La Commission supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par les fonctionnaires dont les noms figurent en annexe.
4)
FZ et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supporteront la moitié de leurs propres dépens.
5)
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 96 du 23.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-18/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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