4.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 82/44
Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Carpenito e.a./Conseil
(Affaires jointes T-543/16 et T-544/16) (1)
([«Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 - Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 - Obligation de motivation - Proportionnalité - Confiance légitime - Règles relatives au dialogue social»])
(2019/C 82/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante dans l’affaire T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Parties requérantes dans l’affaire T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, France), José Carlos Lechado García (Bruxelles, Belgique), Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgique), Evelina Milenova (Bruxelles) (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et E. Taneva, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du Conseil d’appliquer aux salaires ou pensions des requérants l’adaptation de 0 % pour l’année 2011 prévue par le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5), et l’adaptation de 0,8 % pour l’année 2012, prévue par le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions.
Dispositif
1)
Les recours sont rejetés.
2)
Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3)
Le Parlement européen supportera ses propres dépens.
(1) JO C 146 du 4.5.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-31/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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