2.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/17
Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2019 — PT/BEI
(Affaire T-573/16) (1)
(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Organisation des services - Dispense de service - Accès à la messagerie électronique et aux connexions informatiques - Procédure précontentieuse - Recevabilité - Sécurité juridique - Droit d’être entendu - Présomption d’innocence - Rapport final de l’OLAF - Obligation de motivation - Responsabilité - Préjudice matériel - Préjudice moral»)
(2019/C 295/21)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: PT (représentant: E. Nordh, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams et G. Faedo, puis G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de M. Johansson, B. Wägenbaur, avocats et J. Currall, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI des 13 avril, 12 mai, 16 juin et 20 octobre 2015, 6 juin 2016 et 7 février 2017 portant dispense de service du requérant, de la décision de la BEI du 18 juin 2015 de bloquer l’accès du requérant à sa messagerie électronique et aux connexions informatiques de la BEI et des décisions de la BEI de ne pas lui communiquer ses bulletins de rémunération et de radier son nom de l’organigramme publié sur l’intranet de la BEI et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
1)
Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 13 avril, 12 mai, 16 juin et 20 octobre 2015, des 6 juin 2016 et 7 février 2017, portant dispense de service de PT, ainsi que la décision de la BEI du 18 juin 2015 de bloquer l’accès de PT à sa messagerie électronique et aux connexions informatiques de la BEI sont annulées.
2)
La BEI est condamnée à verser à PT, au titre du préjudice moral subi, un montant de 25 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
La BEI est condamnée aux dépens.
(1) JO C 383 du 17.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-150/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
Full & Egal Universal Law Academy