ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 février 2017 ( 1 )
«Dessin ou modèle communautaire — Demande de dessins ou modèles communautaires représentant des gobelets — Notion de “représentation apte à être reproduite” — Imprécision de la représentation quant à l’étendue de la protection demandée — Refus de remédier aux irrégularités — Refus d’attribution d’une date de dépôt — Articles 36 et 46 du règlement (CE) no 6/2002 — Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2245/2002»
Dans l’affaire T‑16/16,
Mast-Jägermeister SE, établie à Wolfenbüttel (Allemagne), représentée par Mes H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 novembre 2015 (affaire R 1842/2015‑3), concernant des demandes d’enregistrement de gobelets comme dessins ou modèles communautaires,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1
L’article 36 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié, intitulé « Conditions auxquelles la demande doit satisfaire », prévoit :
« 1. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir :
a)
une requête en enregistrement,
b)
les indications qui permettent d’identifier le demandeur,
c)
une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite [ ; t]outefois, si la demande porte sur un dessin et qu’elle contient une demande d’ajournement de la publication en vertu de l’article 50, la représentation du dessin peut être remplacée par un spécimen.
2. La demande doit également contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.
3. En outre, la demande peut contenir :
a)
une description expliquant la représentation ou le spécimen ;
b)
une demande d’ajournement de la publication de l’enregistrement conforme à l’article 50 ;
c)
des indications permettant d’identifier le représentant si le demandeur en a désigné un ;
d)
une classification en classes des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué ;
e)
la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs ou une déclaration sous la responsabilité du demandeur attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné.
4. La demande donne lieu au paiement de la taxe d’enregistrement et de la taxe de publication. Lorsqu’une demande d’ajournement est faite conformément au paragraphe 3, [sous] b), la taxe de publication est remplacée par la taxe d’ajournement de la publication.
5. La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.
6. Les informations visées au paragraphe 2 et au paragraphe 3, [sous] a) et d), ne portent pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel. »
2
Le titre V du règlement no 6/2002, intitulé « Procédure d’enregistrement », comporte les articles 45 à 50.
3
L’article 45 dudit règlement, intitulé « Examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt », dispose :
« 1. L’[EUIPO] examine si la demande répond aux conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt, conformément à l’article 36, paragraphe 1.
2. L’[EUIPO] examine si :
a)
la demande satisfait aux autres conditions prévues à l’article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et, en cas de demande multiple, à l’article 37, paragraphes 1 et 2 ;
b)
la demande satisfait aux conditions de forme établies par le règlement d’exécution pour l’application des articles 36 et 37 ;
c)
les conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, sont remplies ;
d)
au cas où une priorité est revendiquée, il est satisfait aux exigences relatives à cette revendication.
3. Le règlement d’exécution détermine les modalités de l’examen de la conformité de la demande avec les conditions de forme relatives au dépôt. »
4
L’article 46 du règlement no 6/2002, intitulé « Irrégularités auxquelles il peut être remédié », dispose :
« 1. Lorsque l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans le délai prescrit.
2. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il est remédié aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.
3. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, [sous] a), b) et c), y compris le paiement des taxes, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date initiale de dépôt de la demande. S’il n’est pas remédié, dans le délai prescrit, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés, l’[EUIPO] rejette la demande.
4. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, [sous] d), et si le demandeur n’y remédie pas dans le délai prescrit, le droit de priorité pour la demande est perdu. »
5
L’article 47 du règlement no 6/2002, intitulé « Motifs de rejet des demandes d’enregistrement », précise :
« 1. Si l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection :
a)
ne répond pas à la définition visée à l’article 3, [sous] a), ou
b)
est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
l’[EUIPO] rejette la demande.
2. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. »
6
L’article 4 du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), intitulé « Représentation du dessin ou modèle », dispose, en son paragraphe 1, sous e) :
« 1. La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes :
[…]
e)
le dessin ou modèle est reproduit sur fond neutre et n’est pas retouché à l’encre ou au fluide correcteur [ ; i]l doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée et permettre sa réduction ou agrandissement au format maximal de 8 cm x 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires […] »
7
L’article 10 du règlement no 2245/2002, intitulé « Examen des conditions de fixation d’une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt », précise, en ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. L’[EUIPO] informe le demandeur qu’une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas :
a)
une requête en enregistrement du dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré ;
b)
des indications qui permettent d’identifier le demandeur ;
c)
une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4, paragraphe 1, [sous] d) et e), ou, le cas échéant, un spécimen.
2. S’il est remédié aux irrégularités constatées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités.
S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n’est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée. »
Antécédents du litige
8
Le 17 avril 2015, la requérante, Mast-Jägermeister SE, a présenté des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement no 6/2002.
9
Les dessins ou modèles dont l’enregistrement a été demandé sont les suivants :
—
dessin ou modèle communautaire no 2683615‑0001 : [confidentiel] ( 2 ) ;
—
dessin ou modèle communautaire no 2683615‑0002 : [confidentiel].
10
Les produits pour lesquels les demandes d’enregistrement ont été introduites sont les « gobelets », relevant de la classe 07.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.
11
Par un premier compte rendu d’examen établi le 17 avril 2015, l’examinateur a informé la requérante que, pour les dessins et modèles figurant au point 9 ci-dessus, l’indication du produit, à savoir les « gobelets », pour lesquels la protection était demandée, ne correspondait pas aux représentations déposées, au motif que ces dernières montraient également des bouteilles. Il a donc proposé à la requérante d’ajouter aux deux dessins et modèles l’indication « Bouteilles » relevant de la classe 09.01 au sens de l’arrangement de Locarno. L’examinateur a ajouté que, dans la mesure où les produits « Gobelets » et « Bouteilles » appartenaient à des classes différentes, la demande multiple devait être divisée. Il a précisé que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la demande serait refusée.
12
Par lettre du 21 avril 2015, la requérante a répondu qu’aucune protection n’était demandée pour les bouteilles reproduites dans les représentations, en sorte qu’elle proposait de préciser l’indication des produits ainsi : « Gobelets pour boire en tant que récipients pour une bouteille qui en fait partie ». Elle a ajouté que la classe 07.01 de l’arrangement de Locarno semblait également appropriée pour cette indication.
13
Par un deuxième compte rendu d’examen du 25 juin 2015, l’examinateur a répondu que, à la suite de la lettre du 21 avril 2015 et de la conversation téléphonique qu’il avait eue avec la requérante, il était clair que cette dernière ne sollicitait aucune protection pour les bouteilles. Pourtant, selon l’examinateur, ces bouteilles apparaissaient clairement sur les représentations et un nouvel examen révélait que les demandes d’enregistrement ne contenaient pas de représentations conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002. Il a donc considéré que, en raison de la présence des bouteilles, les caractéristiques dont la protection était demandée n’étaient pas clairement visibles. Il a ajouté qu’il pouvait y être remédié par le dépôt de nouvelles vues dans lesquelles les caractéristiques demandées seraient délimitées par des pointillés ou par des bordures en couleur. Il a précisé qu’aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée aux demandes tant qu’il n’était pas remédié aux défauts. Il a conclu en indiquant que, s’il était remédié aux défauts dans les délais impartis, la date d’introduction des nouvelles vues serait reconnue comme date de dépôt, mais que, à défaut, les demandes d’enregistrement seraient considérées comme non déposées.
14
Par lettre du 14 juillet 2015, la requérante a répliqué que les conditions pour l’attribution d’une date de dépôt étaient remplies, puisque les représentations déposées montraient les dessins ou modèles devant un fond neutre. Elle a précisé que l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 était relatif à la qualité des représentations et non à leur contenu. Elle n’a donc pas déposé de nouvelles vues.
15
Par un troisième compte rendu d’examen du 16 juillet 2015, l’examinateur a indiqué maintenir son compte rendu d’examen du 25 juin 2015, dès lors que les représentations montraient un gobelet et une bouteille.
16
Par lettre du 21 août 2015, la requérante, en faisant référence à une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec l’examinateur, a répondu qu’elle ne comprenait pas pourquoi la date de dépôt pouvait être maintenue en cas d’ajout d’une indication de produit ou de division de la demande multiple, mais pas pour les vues déposées initialement. La requérante a sollicité l’adoption d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour le cas où la décision d’examen ne serait pas annulée.
17
Par un quatrième compte rendu d’examen du 24 août 2015, l’examinateur a informé la requérante qu’il pouvait être remédié aux défauts des demandes soit par le dépôt de nouvelles vues, soit par l’ajout de l’indication « Bouteilles » et la division de demande multiple.
18
Par lettre du 28 août 2015, la requérante a réclamé l’adoption d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
19
Par décision du 31 août 2015, l’examinateur a relevé que la requérante n’avait pas remédié aux défauts des demandes d’enregistrement, car elle n’approuvait pas le compte rendu d’examen. Il a considéré, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002, que les demandes de dessins ou modèles mentionnées au point Error! Reference source not found. ci-dessus n’étaient pas considérées comme des demandes de dessins ou modèles communautaires, en sorte qu’aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée. Par ailleurs, il a ordonné le remboursement du montant de la taxe acquittée.
20
Le 15 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de l’examinateur.
21
Par décision du 17 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé, au point 15 de la décision attaquée, que les deux dessins ou modèles mentionnés au point Error! Reference source not found. ci-dessus ne permettaient pas de déterminer si la protection était demandée pour le gobelet, pour la bouteille ou pour une combinaison des deux. Elle a précisé, au point 16 de la décision attaquée, que la représentation à déposer avec la demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 servait à identifier le dessin ou modèle dont la protection était demandée et était la condition de l’attribution d’une date de dépôt, conformément à l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement. La date de dépôt déterminerait l’ancienneté du dessin ou modèle enregistré : la nouveauté et la caractéristique seraient déterminées à l’aide des modèles antérieurs divulgués avant la date de dépôt. La chambre de recours a ajouté que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, la représentation devait clairement faire reconnaître tous les détails pour lesquels la protection était demandée.
22
La chambre de recours a ajouté, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que l’allégation selon laquelle l’objet de la protection des demandes déposées ressortait clairement des représentations était en contradiction avec l’exposé de la requérante elle-même et que la proposition de cette dernière d’indiquer les produits concernés n’était pas apte à remédier aux défauts de la représentation des dessins ou modèles, dès lors qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour déterminer l’étendue de la protection.
23
Enfin, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’examinateur avait violé l’obligation de motivation, qui est inscrite à l’article 62 du règlement no 6/2002. Selon elle, en effet, les motifs de la constatation selon laquelle les demandes n’étaient pas considérées comme des demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire étaient les défauts des représentations déposées, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et avec l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, et non le défaut d’accord de la requérante avec les comptes rendus d’examen de l’examinateur.
Conclusions des parties
24
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision attaquée ;
—
fixer la date de dépôt pour les dessins ou modèles nos 2683615‑0001 et 2683615‑0002 au 17 avril 2015 ;
—
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés au cours de la procédure de recours ;
25
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours ;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
26
L’EUIPO conclut à l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, à savoir celui tendant à la fixation de la date de dépôt des dessins ou modèles contestés au 17 avril 2015, au motif qu’il s’agit d’une injonction et que le Tribunal ne saurait ordonner des injonctions.
27
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO une injonction [voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 18 et jurisprudence citée].
28
Il résulte de ce qui précède que le deuxième chef de conclusions est irrecevable.
Sur le fond
29
La requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002, lus conjointement avec l’article 36 dudit règlement, et le second moyen est tiré de la violation des droits de la défense.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002, lus conjointement avec l’article 36 dudit règlement
30
La requérante fait valoir que les représentations des dessins ou modèles étaient d’une qualité permettant de réaliser une reproduction. En effet, elles étaient, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement no 2245/2002, sur fond neutre, n’étaient pas retouchées à l’encre ou au fluide correcteur et étaient d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection était demandée et permettre sa réduction ou son agrandissement. Seules ces exigences seraient prévues par la réglementation de l’Union. Le refus de la chambre de recours de fixer une date de dépôt au motif que les représentations ne permettraient pas de déterminer si la protection était demandée pour le gobelet, la bouteille ou une combinaison des deux est erroné, dans la mesure où cette question ne se poserait éventuellement que dans le cadre d’un procès en contrefaçon, mais n’empêcherait pas la fixation d’une date de dépôt. Par ailleurs, le raisonnement de la chambre de recours pourrait éventuellement être pris en compte concernant le caractère enregistrable d’un dessin ou modèle. Selon la requérante, l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 et l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2245/2002, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, sous e), de ce dernier règlement, ne fixent d’exigences qu’en ce qui concerne la qualité de la représentation du dessin ou modèle, et non quant à son contenu. L’économie générale des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002 plaiderait en faveur du fait qu’une date de dépôt aurait dû être attribuée à ses demandes d’enregistrement.
31
À cet égard, selon une jurisprudence constante, en interprétant une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 29 janvier 2009, Petrosian,C‑19/08, EU:C:2009:41, point 34, et du 3 octobre 2013, Lundberg,C‑317/12, EU:C:2013:631, point 19).
32
Il y a lieu de rappeler que l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, auquel renvoient l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, de ce même règlement, prévoit que la demande d’enregistrement doit contenir « une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ». Cette disposition ne précise, toutefois, pas les conditions qui doivent être remplies afin qu’une telle représentation soit considérée comme étant « apte à être reproduite ». L’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 ajoute, cependant, que la demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution, en l’occurrence le règlement no 2245/2002.
33
Dans cette perspective, l’article 10 du règlement no 2245/2002 établit les conditions de fixation d’une date de dépôt en prévoyant que l’EUIPO informe le demandeur qu’une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas, notamment, une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e), dudit règlement.
34
Cette dernière disposition précise que la représentation du dessin ou du modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique de ce dernier en noir et blanc ou en couleur. Ledit dessin ou modèle doit être reproduit sur fond neutre et ne pas être retouché à l’encre ou au fluide correcteur. Ce même dessin ou modèle doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée. L’article 10 du règlement no 2245/2002 énonce les délais dans lesquels une régularisation doit intervenir.
35
Il ressort de l’économie du règlement no 6/2002 que la procédure d’examen des dessins ou modèles comporte deux volets : premièrement, l’EUIPO doit déterminer, d’une part, si l’objet de la demande répond ou non à la définition d’un dessin ou modèle [article 3, sous a), et article 47, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002] et, d’autre part, si le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs [article 47, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002]. Une telle demande, à défaut d’être retirée ou modifiée, ne pourrait qu’être rejetée après avoir entendu les observations du déposant (article 47, paragraphe 2, du règlement no 6/2002).
36
Deuxièmement, après que l’EUIPO a constaté que la demande d’enregistrement portait sur un dessin ou modèle et qu’elle n’était contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, il doit vérifier, conformément à l’article 45 du règlement no 6/2002, en particulier, que ladite demande d’enregistrement satisfait aux conditions obligatoires établies par l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (requête en enregistrement, indications qui permettent d’identifier le demandeur, représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite) et par l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement (indication des produits), ainsi que, le cas échéant, aux conditions facultatives établies par l’article 36, paragraphe 3 (description expliquant la représentation ou le spécimen, demande d’ajournement de la publication de l’enregistrement, indications permettant d’identifier le représentant si le demandeur en a désigné un, classification en classes des produits, désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs).
37
S’agissant du respect des conditions énoncées au point Error! Reference source not found. ci-dessus, il peut, conformément à l’article 46 du règlement no 6/2002, être remédié aux irrégularités, étant observé que, s’agissant des conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la date de dépôt de la demande est fixée à la date à laquelle le demandeur a remédié aux irrégularités, tandis que, s’agissant des autres conditions, la date initiale de dépôt de la demande est conservée à la suite de la régularisation. À défaut de régularisation, dans le premier cas, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement, alors que, dans le second cas, la demande est rejetée.
38
Une représentation du dessin ou modèle qui n’est pas apte à être reproduite relève donc uniquement de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en ce sens que le demandeur peut remédier aux irrégularités, la date de dépôt étant toutefois reportée à la date de la régularisation. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement de dessin ou modèle.
39
C’est au regard de ces constatations qu’il convient, dès lors, de déterminer si, eu égard à ses termes et au cadre dans lequel il s’insère, l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 s’applique, ainsi que le prétend la requérante, aux seules situations dans lesquelles la représentation du dessin ou modèle contesté est « physiquement » confuse ou obscure, du fait notamment d’une mauvaise qualité d’impression, ou si l’application de cette disposition s’étend, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, aux imprécisions ou à l’absence de certitude ou de clarté quant à l’objet de la protection du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé.
40
Il y a lieu de constater que l’interprétation de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no2245/2002, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, sous e), de ce dernier règlement, que fait la requérante, selon laquelle cette disposition ne s’appliquerait qu’à l’égard des dessins ou modèles dont seule la qualité de représentation serait médiocre s’oppose manifestement au système dans lequel l’enregistrement des dessins ou modèles a été conçu et qui a été rappelé ci-dessus.
41
En effet, l’article 36 du règlement no 6/2002, qui dispose, en son paragraphe 1, sous c), que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir une représentation de ce dernier apte à être reproduite, précise, en son paragraphe 5, que cette demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement no 2245/2002.
42
Ce dernier règlement prévoit en son article 4, paragraphe 1, sous e), auquel renvoie l’article 10, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, que le dessin ou modèle doit, notamment, « être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lesquels la protection est demandée ».
43
En prétendant que seule la qualité de la représentation « physique » ou « matérielle » serait prévue par cette disposition, la requérante procède à une lecture partielle, et donc erronée, de cette disposition en n’en retenant que l’expression « qualité suffisante ».
44
Toutefois, cette disposition précise que la représentation doit permettre de distinguer clairement tous les détails de « l’objet pour lesquels la protection est demandée ».
45
Ce membre de phrase renvoie à l’exigence inhérente à tout enregistrement, à savoir permettre aux tiers de déterminer avec clarté et précision tous les détails du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann,C‑273/00, EU:C:2002:748, points 48 à 52, et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys,C‑307/10, EU:C:2012:361, points 46 à 48).
46
Ainsi, des représentations qui seraient imprécises ne permettraient pas aux tiers de déterminer de manière non équivoque l’objet de la protection du dessin ou modèle considéré.
47
Dans cette perspective, il convient de constater que, même si les représentations portent sur plus d’un dessin ou modèle, une clarification s’impose nécessairement non seulement aux fins d’assurer la sécurité juridique des tiers, qui doivent connaître précisément l’objet de la protection conférée au dessin ou modèle, mais également dans un but comptable, dans la mesure où le montant des taxes perçues par l’EUIPO varie selon le nombre des classes de produits auxquelles se rapporte le dessin ou modèle concerné.
48
La requérante prétend, encore, que l’éventuelle irrégularité consistant dans le fait que les représentations ne montreraient pas l’apparence d’un seul dessin, mais de deux, aurait dû être traitée dans le cadre de l’article 47, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), dudit règlement, et n’aurait pu constituer un motif de refus de fixation d’une date de dépôt.
49
Force est de constater que cette argumentation ne peut qu’être rejetée dans la mesure où l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, auquel renvoie l’article 47, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, concerne la situation dans laquelle la représentation dont l’enregistrement a été demandé ne peut être considérée comme un dessin ou modèle au sens dudit règlement, dès lors qu’elle n’a pas l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.
50
En effet, il n’est pas contesté que la représentation en cause répond à la définition du dessin ou modèle, en sorte que cette situation ne relève pas de l’article 47, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, mais qu’elle n’est pas apte à être reproduite au sens de l’article 36, paragraphe 1, dudit règlement, eu égard aux irrégularités qu’elle comporte, lesquelles relèvent de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Cette dernière disposition prévoit clairement que, s’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement de dessin ou modèle.
51
Ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO, l’article 45, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 5, de ce même règlement, doit nécessairement être interprété strictement afin d’éviter des interprétations incohérentes et contradictoires des dispositions réglementaires, en sorte que ces dispositions ne renvoient pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, ainsi que le prétend la requérante. Le renvoi à l’article 45, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de ce même règlement, n’a pas pour conséquence que l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 soit exclusivement applicable dans le cadre de l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. Au contraire, c’est dans le cadre de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, que cette situation devait être examinée, ainsi que l’a fait à juste titre la chambre de recours.
52
L’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 constitue donc une disposition ayant habilité, dans le cadre d’un règlement d’exécution, les autorités compétentes à préciser, en particulier, les conditions de l’article 36, paragraphe 1, sous c), dudit règlement quant à la représentation d’un dessin ou modèle, lesquelles figurent précisément à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002.
53
S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante fondé sur l’approche différente qui serait adoptée par la jurisprudence allemande, il ne saurait davantage remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. En effet, il convient de relever que le régime de l’Union des dessins ou modèles est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 58 et jurisprudence citée].
54
Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation des droits de la défense
55
La requérante prétend que la chambre de recours a violé ses droits de la défense, au motif qu’elle a substitué sa propre motivation à celle de l’examinateur sans lui donner la possibilité de prendre position.
56
Il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’examinateur avait violé l’obligation de motivation, au motif qu’il s’était référé, pour considérer que les demandes n’étaient pas des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, non pas à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, mais à l’absence d’accord de la requérante avec le compte rendu d’examen qu’il avait établi. En outre, la chambre de recours a considéré que la décision de l’examinateur ne contenait aucune analyse des arguments de la requérante.
57
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 62 du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles de l’Union, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 27 juin 2013, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instruments d’écriture), T‑608/11, non publié, EU:T:2013:334, point 42 et jurisprudence citée].
58
Par ailleurs, en vertu de l’article 62 du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37].
59
En l’occurrence, il convient de relever qu’il est constant que l’examinateur a établi quatre comptes rendus d’examen les 17 avril, 25 juin, 16 juillet et 24 août 2015.
60
De ces différents comptes rendus, en particulier des deuxième et quatrième comptes rendus, il ressort suffisamment et clairement que l’examinateur considérait que les demandes d’enregistrement n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, en raison de la présence de bouteilles dans les représentations, laquelle avait pour conséquence que les caractéristiques dont la protection était demandée n’étaient pas clairement visibles.
61
Par ailleurs, dans ses différents comptes rendus, l’examinateur a énoncé de manière précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne pouvait accéder aux demandes d’enregistrement de la requérante, à savoir la présence concomitante d’une bouteille et d’un gobelet, répondant concrètement aux arguments de la requérante.
62
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, la décision attaquée de l’examinateur, lue à l’aune des différents comptes rendus de l’examinateur, dont la requérante a précisément eu connaissance, était suffisamment motivée (voir, par analogie, arrêt du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, non publié, EU:C:2005:715, point 38).
63
C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à la violation de l’obligation de motivation et a indiqué substituer sa propre motivation à celle de l’examinateur, alors même qu’il ne s’agissait pas d’une substitution de motifs, mais d’une reprise intégrale de la même motivation que celle qui avait été précisément donnée par l’examinateur dans ses quatre comptes rendus.
64
Il s’ensuit que, en tout état de cause, la requérante ne saurait prétendre que ses droits de la défense ont été violés par la chambre de recours, dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle prétend, la motivation figurant dans la décision attaquée reprend intégralement celle qui lui avait été communiquée par l’examinateur dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant lui.
65
Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
66
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
Mast-Jägermeister SE est condamnée aux dépens.
Collins
Barents
Passer
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2017.
Signatures
( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( 2 ) Données confidentielles occultées