DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Inexécution du contrat – Remboursement des sommes avancées – Intérêts de retard – Procédure par défaut »
Dans l’affaire T‑238/16,
Entreprise commune Clean Sky 2, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. B. Mastantuono, en qualité d’agent, assisté de Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Scouring Environment SARL, établie à Tauriac (France),
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Scouring Environment à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention n° 287071, majorée d’intérêts de retard,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO 2008, L 30, p. 1), prévoit que cette entreprise contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO 2014, L 169, p. 77), cette dernière s’est substituée et a succédé à l’entreprise commune Clean Sky.
2 L’entreprise commune Clean Sky a conclu le 2 août 2011 avec une société de droit français, Scouring Environment SARL, la convention de subvention n° 287071, relative au projet intitulé « Décapage de peinture et vernis par pulvérisation de bicarbonate et traitement de surface par voie sèche » (ci-après la « convention »).
3 Scouring Environment est désignée dans la convention comme étant le bénéficiaire agissant en tant que coordonnateur du consortium formé par l’ensemble des bénéficiaires.
4 Sur le fondement de l’article 6 de la convention, l’entreprise commune Clean Sky a versé à Scouring Environment une avance de 60 000 euros, destinée à être répartie entre les bénéficiaires.
5 Les articles 3 et 4 de la convention stipulent que le projet visé par la convention a une durée de 30 mois divisée en trois périodes, les deux premières étant de 12 mois et la dernière de 6.
6 Le point II.4 1 de l’annexe II de la convention prévoit que le consortium, pour chacune des périodes mentionnées au point 5 ci-dessus, remet à l’entreprise commune Clean Sky, dans un délai de 60 jours suivant la fin de la période en cause, un rapport périodique comprenant une présentation générale de l’avancement des travaux, une explication de l’utilisation des ressources et un état financier de chaque bénéficiaire, accompagné d’un rapport financier récapitulatif.
7 La première période du projet se terminait le 31 août 2012.
8 Par courrier du 22 juillet 2013, l’entreprise commune Clean Sky a informé Scouring Environment qu’elle n’avait pas reçu le « rapport périodique et d’état financier » pour la première période du projet dans le délai prévu au point II.4 1 de l’annexe II de la convention. Elle a demandé à Scouring Environment de s’acquitter de ses obligations dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ce courrier.
9 En l’absence de réponse de la part de Scouring Environment, l’entreprise commune Clean Sky a informé celle-ci, par courrier du 14 novembre 2013, de la résiliation de la convention, conformément au point II.38 de l’annexe II de la convention.
10 Après plusieurs autres courriers restés sans réponse, l’entreprise commune Clean Sky a, le 28 juillet 2014, émis une note de débit pour un montant de 60 000 euros avec une date d’échéance fixée au 11 septembre 2014. Dans la lettre jointe à cette note, Scouring Environment était informée que, à défaut de paiement à la date d’échéance, le montant à rembourser porterait intérêts.
11 Le point II.21 2 de l’annexe II de la convention prévoit à cet égard que, si l’obligation de remboursement n’est pas honorée à la date fixée par l’entreprise commune Clean Sky, la somme due est majorée d’un intérêt de retard, au taux prévu au point II.5 5 de l’annexe II de la convention, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par l’entreprise commune Clean Sky, majoré de trois points et demi. Cette dernière stipulation prévoit également que l’intérêt de retard couvre la période comprise entre la date de défaut de remboursement, laquelle est exclue, et la date de paiement final, qui est incluse.
12 Ainsi qu’il ressort du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014, C 295, p. 2), le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er septembre 2014, à 0,15 %.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée le 17 mai 2016 au greffe du Tribunal, la requérante, l’entreprise commune Clean Sky 2, a introduit le présent recours.
14 La requête a été signifiée à Scouring Environment le 28 mai 2016, par envoi postal recommandé avec accusé de réception.
15 Scouring Environment n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la requérante a, le 15 septembre 2016, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
16 Le greffe a signifié cette demande à Scouring Environment, qui n’a pas présenté d’observations.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner Scouring Environment à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant au montant de l’avance qui lui a été versée ;
– condamner Scouring Environment à lui verser la somme de 3 600 euros à titre d’intérêts de retard calculés au taux de 3,65 % pour la période comprise entre le 12 septembre 2014 et le 3 mai 2016 ;
– condamner Scouring Environment à lui verser la somme de six euros par jour à titre d’intérêts à compter du 4 mai 2016 et jusqu’au remboursement de la créance ;
– condamner Scouring Environment aux dépens.
En droit
18 Conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge à la partie requérante ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours ne soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
19 En l’espèce, premièrement, le Tribunal n’est pas manifestement incompétent pour connaître du présent recours au regard, en particulier, de la présence, à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 71/2008, qui ont été reprises, en substance, à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 558/2014 et selon lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a compétence pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et les contrats conclus par l’entreprise commune Clean.
20 Deuxièmement, le recours n’est pas manifestement irrecevable.
21 Troisièmement, au regard des antécédents du litige rappelés aux points 3 à 12 ci-dessus, correspondant à la description des faits réalisée par la requérante dans le cadre de la requête et étayée par les pièces du dossier, le recours n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
22 Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Commission/McCarron Poultry, T‑226/14, EU:T:2016:313, points 39 à 41).
23 Il s’ensuit que Scouring Environment doit être condamnée à rembourser à la requérante la somme de 60 000 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 3,65 % l’an – c’est-à-dire 0,15 % majoré de trois points et demi, taux qui correspond à des intérêts de retard s’élevant à six euros par jour – à compter du 12 septembre 2014 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Scouring Environment ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Scouring Environment SARL est condamnée à rembourser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 60 000 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 3,65 % l’an, à compter du 12 septembre 2014 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.
2) Scouring Environment est condamnée aux dépens.
Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais