DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 juillet 2017 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une poignée de porte – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 – Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63 du règlement n° 6/2002 »
Dans l’affaire T‑306/16,
Gamet S.A., établie à Toruń (Pologne), représentée par Me A. Rolbiecka, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała, établie à Świątniki Górne (Pologne), représentée par Me M. Mikosza, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 2040/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała et Gamet,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 mars 2013, la requérante, Gamet S.A., a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 2208066-0001, d’un dessin ou modèle communautaire représenté comme suit :
2 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « poignées, boutons et gonds », relevant de la classe 08-06 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
3 Le 19 août 2013, l’intervenante, Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała, a présenté une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement n° 6/2002.
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002. Dans la demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.
5 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué, notamment, un dessin ou modèle antérieur au dessin ou modèle contesté, représenté par la poignée de porte dénommée « DORA » (ci-après la « poignée DORA »). À titre de preuve de l’existence et de la divulgation au public de ce dessin ou modèle, elle a produit, notamment, des extraits de catalogues et de sites Internet comportant les illustrations suivantes, qui comparent la poignée DORA avec le dessin ou modèle contesté :
Vue de face
Angle de vue naturel
Vue de côté 1
Vue de côté 2
Vue de dessus
6 Par décision du 11 juin 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, considérant que, certes, les dessins ou modèles antérieurs avaient été divulgués avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, mais que ce dernier satisfaisait aux conditions de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002.
7 Le 5 août 2014, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 17 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation. En premier lieu, elle a déclaré recevables certains éléments de preuve produits par l’intervenante, d’une part, devant la division d’annulation et, d’autre part, pour la première fois devant elle. En second lieu, après avoir, tout d’abord, déclaré qu’elle apprécierait le bien-fondé du recours sur le fondement du dessin ou modèle antérieur représenté par la poignée DORA, elle a constaté que ledit dessin ou modèle avait été divulgué avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Ensuite, elle a examiné si le dessin ou modèle contesté remplissait les conditions de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002. À cet égard, elle a considéré que, en raison de la présence d’une cannelure autour de la béquille de la poignée représentée par le dessin ou modèle contesté, ce dernier remplissait la condition de nouveauté. S’agissant du caractère individuel, après avoir défini l’utilisateur averti des poignées de porte et considéré que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration de poignées de porte était presque illimité, elle a considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient, en raison de leurs faibles différences, une impression globale identique sur l’utilisateur averti. Enfin, elle a déduit de ces considérations que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et qu’il devait, dès lors, être déclaré nul.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002 et, le second, de la violation des articles 4 et 6 dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002
12 Le premier moyen peut être divisé en deux branches.
Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002
13 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 en ayant déclaré recevables certains éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois au stade du recours. Elle fait valoir que l’intervenante a, pour la première fois devant la chambre de recours, produit des déclarations de représentants de trois entreprises établies en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie et montrant des photographies de différentes poignées de porte, dont la poignée DORA. Selon elle, ces photographies seraient les premières montrant cette poignée sous différents angles, de sorte qu’elles ne compléteraient pas des éléments produits devant la division d’annulation, mais constitueraient des éléments entièrement nouveaux irrecevables au stade du recours.
14 Il y a lieu de rappeler que l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 prévoit que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 6/2002, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 23 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI – Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T‑335/14, EU:T:2016:39, point 28].
16 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles‑ci en compte (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 24 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, point 29).
17 En outre, s’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui‑ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44 ; du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 39, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, point 30).
18 Il en résulte qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre [voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, point 46 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, point 31]. Il lui appartient, en outre, de contrôler que la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, point 33).
19 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que l’intervenante a, pour la première fois devant la chambre de recours, produit des déclarations de représentants de trois entreprises établies en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie et montrant des vues de différentes poignées de porte, dont la poignée DORA. La chambre de recours a déclaré ces éléments de preuve recevables, au motif qu’ils n’étaient pas nouveaux, mais qu’ils s’ajoutaient à ceux produits devant la division d’annulation et les complétaient.
20 Il convient de relever que, ainsi que la requérante l’admet elle-même, l’intervenante avait produit au soutien de sa demande en nullité des vues de la poignée DORA. Dans sa décision du 11 juin 2014, la division d’annulation a constaté à cet égard qu’elles ne divulguaient pas totalement la forme de la béquille de cette poignée de porte.
21 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, les vues de la poignée DORA produites devant la chambre de recours s’ajoutaient aux vues produites devant la division d’annulation. De plus, lesdites vues permettaient à l’intervenante, notamment, de répondre à la constatation de la division d’annulation rappelée au point 20 ci-dessus. Dès lors, elles revêtaient une réelle pertinence pour la solution du litige et il ne saurait être considéré que, en les produisant pour la première fois devant la chambre de recours, l’intervenante a abusé des délais impartis ou fait manifestement preuve de négligence.
22 En outre, ces vues ayant été présentées au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours a été en mesure d’exercer, de façon objective et motivée, son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte desdites vues (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, point 39).
23 Il en résulte que, en acceptant de prendre en compte lesdites vues, la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.
24 En second lieu, la requérante considère que certaines photographies de poignées de porte produites par l’intervenante devant la division d’annulation le 17 février 2014 n’auraient pas dû être prises en compte aux fins d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au motif qu’elles n’étaient pas datées.
25 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que, le 17 février 2014, l’intervenante a produit un CD contenant des vues du dessin ou modèle contesté et des dessins ou modèles antérieurs invoqués par celle-ci, notamment des photographies de la poignée DORA.
26 Ainsi, la chambre de recours a identifié le dessin ou modèle antérieur parmi les éléments produits par l’intervenante le 17 février 2014, ce que la requérante ne conteste pas.
27 Or, la requérante ne conteste pas davantage que ledit dessin ou modèle a été divulgué avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.
28 Par conséquent, l’absence de date sur les photographies produites le 17 février 2014 représentant le dessin ou modèle antérieur n’était pas de nature à créer un doute sur l’antériorité de la divulgation dudit dessin ou modèle. Dès lors, cette circonstance ne s’opposait pas à ce qu’elles soient prises en compte aux fins d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
29 Dès lors, la première branche du premier moyen doit être écartée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002
30 Dans le cadre d’une seconde branche, la requérante, s’appuyant sur son assertion selon laquelle les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours n’étaient pas recevables, soutient que cette dernière disposait d’éléments ne lui permettant ni d’identifier les détails de l’apparence de la poignée DORA ni de comparer le dessin ou modèle représenté par cette poignée avec le dessin ou modèle contesté. Il en résulterait que toutes les constatations de la chambre de recours relatives à la comparaison des dessins ou modèles en conflit sont entachées d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.
31 Aux termes de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, dans une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles‑ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [voir arrêt du 20 janvier 2015, Aic/OHMI – ACV Manufacturing (Inserts d’échangeur de chaleur), T‑617/13, non publié, EU:T:2015:32, point 22 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, tout d’abord, il est constant que les vues de la poignée DORA sur lesquelles la chambre de recours a comparé les impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit avaient été produites par l’intervenante. Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à tenir compte desdites vues aux fins de comparer lesdites impressions globales. Enfin, il est constant que l’intervenante n’a saisi la chambre de recours d’aucun moyen ni demande dont elle n’avait saisi la division d’annulation.
33 Dès lors, la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen doivent être écartés.
Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 4 et 6 du règlement n° 6/2002
34 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives, d’une part, au degré de liberté dont jouit le créateur dans l’élaboration d’une poignée de porte et, d’autre part, à l’absence d’impression globale différente produite par les dessins ou modèles en conflit.
35 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.
36 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle comme dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
37 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
38 Ainsi, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].
39 En outre, il ressort du considérant 14 du règlement n° 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est intégré et, notamment, du secteur industriel dont il relève.
40 S’agissant de la notion d’utilisateur averti, par rapport auquel le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté doit être apprécié, il résulte de la jurisprudence que cette notion doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53, et du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 100]. Si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 4 février 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI – Gandia Blasco (Fauteuil), T‑357/12, non publié, EU:T:2014:55, point 16]. Dès lors, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53, et du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 100).
41 En l’espèce, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti des poignées de porte comme étant toute personne qui achète de manière habituelle de tels articles, qui les utilise aux fins prévues et qui s’est informée sur ces produits notamment en consultant des catalogues consacrés exclusivement ou en partie aux poignées de porte, en se rendant dans des magasins proposant de tels produits ou en téléchargeant des informations à partir de l’internet. La requérante ne conteste pas cette définition.
Sur le degré de liberté du créateur
42 La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours sur le degré de liberté du créateur de poignées de porte, selon laquelle cette liberté serait presque illimitée. En premier lieu, elle fait valoir qu’il existe sur le marché plusieurs types de poignées de porte, dont les plus répandus seraient les poignées à bouton, les poignées à béquille et les ensembles de poignées de porte, et que chaque type de poignée fonctionne de manière différente. Elle en déduit que le degré de liberté du créateur doit être apprécié différemment pour chaque type de poignée de porte, ce dont la chambre de recours n’aurait pas tenu compte. En second lieu, la requérante soutient que la liberté du créateur d’une poignée de porte à béquille est limitée par de nombreuses contraintes liées à l’exigence de maintenir une distance entre la béquille et la porte, à une épaisseur suffisante à donner à la béquille et au col, qui est la partie reliant la béquille à la porte. La liberté du créateur serait également limitée par le respect d’exigences liées aux dimensions de la serrure et de la poignée et au confort de l’utilisateur lorsqu’il actionne la poignée. Il résulterait de ces contraintes que la liberté du créateur est limitée à la forme et l’ornementation de la béquille.
43 Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, non publié, EU:T:2011:447, point 32, et du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 112].
44 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (arrêts du 9 septembre 2011, Moteur à combustion interne, T‑11/08, non publié, EU:T:2011:447, point 33, et du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 113).
45 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la liberté du créateur de poignées de porte était presque illimitée, en raison du fait que les poignées peuvent présenter n’importe quelle combinaison de couleurs, n’importe quels motifs, n’importe quelles formes et n’importe quels matériaux. Elle a ajouté que la seule limite à cette liberté était que la poignée devait avoir une béquille et pouvoir être montée sur une porte.
46 Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a spécifiquement apprécié le degré de liberté du créateur d’une poignée de porte à béquille. En outre, force est de constater que les arguments de la requérante liés aux caractéristiques imposées par la fonction technique d’une poignée de porte à béquille ne sont pas de nature à remettre en cause les justes constatations de la chambre de recours selon lesquelles une poignée de porte à béquille peut être réalisée dans une très grande variété de formes, de couleurs et de matériaux.
47 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de liberté du créateur d’une poignée de porte à béquille était très élevé.
Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit
48 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les dessins ou modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti la même impression globale. À cet égard, elle fait valoir que l’utilisateur averti accorde une faible importance aux éléments banals ou communs au type de produit concerné, au profit des éléments arbitraires ou différents de la norme. Partant, la présence d’une ornementation particulière pourrait justifier l’enregistrement d’un dessin ou modèle comme dessin ou modèle communautaire. En l’espèce, tel serait le cas de la béquille représentée sur le dessin ou modèle contesté, qui serait décorée d’une cannelure divisant clairement la poignée en deux parties et modifiant la perception de ses proportions par l’utilisateur. Absente de la poignée DORA représentée par le dessin ou modèle antérieur, cette cannelure rendrait la poignée représentée par le dessin ou modèle contesté innovante et suffirait à conférer à ce dernier un caractère individuel.
49 Dans le cadre de son analyse de la cannelure présente sur le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a rappelé à juste titre qu’il s’agissait d’une caractéristique intrinsèque visible sous tous les angles de celui-ci. Toutefois, c’est également à juste titre qu’elle a considéré que ladite cannelure n’exerçait qu’une faible influence sur l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté. En effet, il convient de constater que la cannelure consiste en une fine ligne verticale en creux entourant la béquille de la poignée, de sorte qu’elle concerne une très faible surface, notamment par rapport à la taille de la béquille, du dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, il s’agit d’une ornementation assez simple dont il est douteux qu’elle retienne particulièrement l’attention de l’utilisateur averti.
50 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait résulter de la présence de cette cannelure une modification des proportions de la poignée, perçues par l’utilisateur averti, qui serait telle qu’elle modifierait, à elle seule, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté.
51 En outre, la requérante fait valoir que d’autres différences existent entre les dessins ou modèles en conflit, en ce qui concerne la forme du col, la position du col et de la béquille ainsi que les bords de la béquille, qui seraient chanfreinés sur le dessin ou modèle contesté.
52 Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la chambre de recours relatives aux points communs aux dessins ou modèles en conflit. À cet égard, celle-ci a relevé que les bords des poignées représentées par lesdits dessins ou modèles étaient tous deux biseautés et arrondis. Elle a ajouté que les cols des deux poignées étaient placés au même endroit des béquilles, c’est-à-dire le plus près possible de l’extrémité devant être reliée à la porte, et que lesdits cols étaient plus larges du côté de la béquille que du côté de la porte. Elle a, en outre, constaté que les dimensions des cols par rapport à celles des béquilles étaient très similaires et que chacun des dessins ou modèles en conflit présentait une protubérance à l’extrémité de la béquille, où le col, perpendiculaire, reliait la poignée à la porte. Ensuite, la chambre de recours a déduit de ses constatations que la forme et les dimensions des cols et des béquilles ainsi que les proportions des premiers par rapport aux secondes ne différaient pas de manière fondamentale. Elle a ajouté que l’épaisseur des béquilles et le degré de biseautage et d’arrondi des bords des poignées ne présentaient pas de différence significative. Elle en a tiré la conclusion que, en dehors de la cannelure présente sur le dessin ou modèle contesté, l’impression globale produite par celui-ci était en tous points identique à celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
53 Au demeurant, force est de constater que les différences entre les dessins ou modèles en conflit alléguées par la requérante ont trait à des points de détail que l’utilisateur averti des poignées de porte ne remarquera pas. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, l’utilisateur averti n’est pas l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que lesdites différences n’étaient susceptibles d’être décelées qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, allant au-delà de la comparaison des impressions globales requise par le règlement n° 6/2002.
54 Enfin, ainsi qu’il a été jugé au point 23 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les éléments de preuve produits par l’intervenante permettant de comparer les dessins ou modèles en conflit n’avaient pas été produits en temps utile.
55 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, eu égard au degré élevé de liberté du créateur en la matière, les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale à l’égard de l’utilisateur averti, de sorte que le dessin ou modèle contesté était dépourvu du caractère individuel requis aux fins de sa protection en tant que dessin ou modèle communautaire.
56 Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté et, partant, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gamet S.A. est condamnée aux dépens.
Pelikánová
Valančius
Öberg
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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