DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative mediaexpert – Marque nationale verbale antérieure mediaexpert – Motif relatif de refus – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure – Certificat d’enregistrement de la marque antérieure – Traduction – Règles 37 à 39 et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑780/16,
Mediaexpert sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me J. Aftyka, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Mediaexpert S.A., établie à Varsovie,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 2583/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Mediaexpert sp. z o.o. et Mediaexpert S.A.,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 mars 2013, Mediaexpert S.A. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;
– classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; activités sportives ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 225/2013, du 26 novembre 2013, et, le 5 mars 2014, la marque correspondante a été enregistrée sous le numéro 11674132, pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 22 mai 2014, la requérante, Mediaexpert sp. z o.o., a présenté une demande en nullité de la marque contestée, en invoquant l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 La demande en nullité était fondée sur la marque polonaise antérieure n° 226812, déposée le 23 janvier 2009 et enregistrée le 26 février 2010, représentée ci-après, suivant la documentation fournie par la requérante :
7 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et des services relevant des classes 7, 9, 11, 12, 16, 20, 35, 39, 41 et 42.
8 La demande en nullité était accompagnée de l’impression d’un extrait de la base de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais), concernant l’enregistrement de la marque antérieure (ci-après l’« extrait de la base de données »). L’extrait de la base de données, qui était rédigé en polonais et n’était pas accompagné d’une traduction en anglais, langue de la procédure de nullité, contenait notamment la liste des produits et des services couverts par ladite marque.
9 Par lettre du 4 juin 2014, la division d’annulation, sur le fondement de la règle 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), a invité la requérante à remédier, au plus tard le 4 août 2014, au fait que sa demande n’était pas conforme aux conditions requises à la règle 37 dudit règlement, dans la mesure où le droit antérieur invoqué n’avait pas été dûment identifié.
10 À cet égard, la division d’annulation a relevé que la demande en nullité :
– premièrement, n’indiquait pas les produits et les services, visés par la marque antérieure, sur lesquels cette demande était fondée, ce qui était requis à la règle 37, sous b), ii), du règlement n° 2868/95, avec la précision que cette information, en vertu de l’article 119, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009, devait être fournie dans la langue de la procédure de nullité ;
– deuxièmement, ne contenait pas d’explication des motifs, ni d’autres remarques.
11 La division d’annulation a précisé que, dans l’hypothèse où la requérante ne remédierait pas aux irrégularités de sa demande mentionnées au point 10 ci-dessus, cette dernière serait rejetée comme irrecevable, en application de la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.
12 Par ailleurs, la division d’annulation a informé la requérante du fait que « les documents ou les traductions qui pourraient être déposés afin de remédier aux irrégularités susmentionnées pourraient ne pas être suffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble ».
13 Par lettre du 1er juillet 2014, la requérante a réagi à la lettre de la division d’annulation du 4 juin 2014, en fournissant, au sein de sa réponse elle-même, rédigée en anglais, la liste des produits et des services protégés par la marque antérieure et en expliquant les motifs sur lesquels la demande en nullité était fondée.
14 Le 7 juillet 2014, la division d’annulation a écrit à la requérante pour l’informer que, à la suite du complément d’informations déposé le 1er juillet 2014, sa demande d’annulation était recevable. À cette occasion, la division d’annulation a, en substance, répété l’indication visée au point 12 ci-dessus, en utilisant les termes suivants :
« Veuillez noter que les documents ou les traductions que vous pourriez avoir déposés afin de compléter [l’iter pour la] recevabilité de la demande peuvent ne pas être suffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble. Ceci sera examiné lorsqu’une décision sur le fond de l’affaire sera prise ».
15 Par décision du 29 octobre 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
16 En substance, la division d’annulation a relevé que la requérante n’avait pas produit de traduction intégrale en anglais du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. Elle en a conclu que la requérante n’avait pas fourni de documents permettant d’établir la validité et l’étendue de la protection de cette marque et n’avait donc pas suffisamment étayé sa demande en nullité en ce qui concernait le bien-fondé de celle-ci, ce qui devait être considéré comme étant une question différente de celle de la recevabilité de cette demande.
17 Le 22 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
18 Par décision du 11 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant le raisonnement contenu dans la décision de la division d’annulation. Par ailleurs, notamment aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO l’aurait induite en erreur en l’informant de la recevabilité de la demande en nullité, sans la prévenir de la nécessité de produire une traduction intégrale en anglais du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours a souligné que les conditions de recevabilité d’une demande en nullité étaient différentes de celles ayant trait au bien-fondé de celle-ci et que l’EUIPO n’était pas tenu de signaler à un demandeur les conséquences du non-respect des conditions de fond qu’une telle demande doit satisfaire.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’annulation ;
– renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse modifier la décision sur le fond de l’affaire et annuler la marque contestée en ce qui concerne tous les services couverts ;
– condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant la division d’annulation, la chambre de recours et le Tribunal.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 Bien que l’argumentation invoquée par la requérante à l’appui de son recours soit exposée de manière peu structurée, il est possible d’en déduire qu’elle soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de la règle 37, sous b), de la règle 38, paragraphes 1 et 2, de la règle 39, paragraphes 2 et 3, et de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et, le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 37, sous b), de la règle 38, paragraphes 1 et 2, de la règle 39, paragraphes 2 et 3, et de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95
22 Par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, avoir fourni en bonne et due forme la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, par les informations contenues dans la demande en nullité et par celles ajoutées dans la lettre du 1er juillet 2014 (voir point 13 ci-dessus). L’EUIPO aurait donc disposé, en anglais, de la date à partir de laquelle cette marque était protégée et de la liste des produits et des services visés.
23 En outre, la requérante reproche à l’EUIPO de ne pas lui avoir demandé de présenter une traduction complète de l’extrait de la base de données.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 À titre liminaire, il est constant entre les parties que, en application de l’article 119, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009, la langue de la procédure de nullité en l’espèce était l’anglais, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée.
26 Cela ayant été rappelé, il convient d’observer que, aux termes de la règle 37 du règlement n° 2868/95 :
« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque [de l’Union européenne] […] contient les renseignements suivants :
[…]
b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande :
[…]
ii) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 5[3,] paragraphe 1[,] du règlement [n° 207/2009], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité ;
[…]
iv) les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande. »
27 À cet égard, ainsi que cela résulte de la lettre de la division d’annulation du 4 juin 2014 (voir points 9 et 10 ci-dessus), dans sa demande en nullité, la requérante avait omis de se conformer aux conditions requises par les dispositions mentionnées aux points 25 et 26 ci-dessus. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, d’une part, la liste des produits et des services visés par la marque antérieure qui étaient invoqués à l’appui de cette demande n’avait pas été fournie en anglais, mais seulement en polonais, par le biais de l’extrait de la base de données annexé à la demande en cause, et, d’autre part, la requérante n’avait pas détaillé les motifs au soutien de sa demande.
28 Dans ces circonstances, la division d’annulation était tenue de fixer un délai à la requérante pour lui permettre de remédier à ces irrégularités de la demande en nullité, qui, à défaut d’être résolues dans le délai imparti, entraîneraient le rejet de cette dernière en tant qu’irrecevable.
29 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 27, seconde phrase, de la décision attaquée, cette obligation de la division d’annulation résulte de la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui se lit comme suit :
« 3. Si l’Office constate que la demande ne satisfait pas à la règle 37, il invite le demandeur à remédier, dans le délai qu’il lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité. »
30 Par ailleurs, il convient de se référer également à la règle 38, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, aux termes de laquelle :
« 1. Le délai visé à l’article 11[9], paragraphe 6, du règlement [n° 207/2009] dans lequel le demandeur qui introduit une demande en déchéance ou en nullité doit produire une traduction de sa demande est d’un mois à compter de la date de dépôt de cette demande, faute de quoi la demande est rejetée pour irrecevabilité. »
31 En l’espèce, la requérante a réagi à la lettre de la division d’annulation du 4 juin 2014 par la lettre du 1er juillet 2014, qui contenait à la fois la liste en anglais des produits et des services visés par la marque antérieure et les motifs de la demande en nullité.
32 Par la liste en anglais contenue dans cette lettre, la requérante a en substance complété sa demande en nullité, qui aurait dû, dès son dépôt, indiquer, dans la langue de la procédure de nullité, les produits et les services couverts par la marque antérieure qui étaient invoqués au soutien de cette demande.
33 Ainsi, c’est à juste titre que la division d’annulation, par la lettre du 7 juillet 2014, a fait savoir à la requérante que la demande en nullité était désormais recevable.
34 Cependant, ainsi que cela résulte des points 26 et 27 de la décision attaquée et de l’avant-dernier alinéa de la motivation sur le fond de la décision de la division d’annulation, que la chambre de recours a entièrement confirmée et qui fait donc partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 46 et jurisprudence citée], le fait que la demande en nullité répondait désormais aux conditions de recevabilité requises par la règle 37 du règlement n° 2868/95, y compris en ce qui concernait la question linguistique, ne signifiait pas, premièrement, qu’elle fût suffisamment étayée sur le fond ni, deuxièmement, que la division d’annulation dût inviter la requérante à fournir davantage d’éléments à l’appui de celle-ci avant de la rejeter sur le fond.
35 À cet égard, il y a lieu de relever que le législateur a opéré une distinction fondamentale entre, d’une part, les conditions auxquelles doit satisfaire une demande en nullité pour que celle-ci soit recevable et, d’autre part, les conditions concernant la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de cette demande, qui relèvent de l’instruction de cette dernière [voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, EU:T:2002:157, point 54].
36 Ce n’est qu’en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’une demande en nullité que le législateur a prévu, à la règle 38, paragraphe 1, et à la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, que la division d’annulation est obligée de permettre à la partie concernée de remédier aux irrégularités de sa demande en nullité pouvant conduire au rejet de celle-ci comme irrecevable, tandis qu’aucune obligation analogue n’existe en ce qui concerne les conditions requises pour qu’une demande en nullité puisse être déclarée fondée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, point 66 et jurisprudence citée].
37 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas suffisamment étayé sur le fond sa demande en nullité, étant donné qu’elle n’avait pas produit une traduction en anglais de l’extrait de la base de données et que la version en polonais de celui-ci ne pouvait pas être prise en compte.
38 Or, il résulte de la jurisprudence que le certificat d’enregistrement de la marque antérieure, auquel équivaut l’extrait de la base de données, et la traduction de celui-ci ne relèvent pas des conditions de recevabilité, mais constituent des pièces ayant trait à l’examen au fond d’une demande en nullité [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 juin 2002, Chef, T‑232/00, EU:T:2002:157, point 52, et du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, EU:T:2004:196, point 70].
39 Ainsi, si la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 imposait à la division d’annulation d’informer la requérante du fait que l’absence d’une traduction de la liste des produits et des services couverts par la marque antérieure était contraire à la règle 37, sous b), ii), du règlement n° 2868/95, lu conjointement avec la règle 38, paragraphe 1, de ce dernier, aucune disposition dudit règlement ou du règlement n° 207/2009 n’obligeait la division d’annulation à procéder de manière analogue en ce qui concerne l’absence de traduction de l’extrait de la base de données.
40 En effet, en ce qui concerne les preuves fournies à l’appui d’une demande en nullité, qui sont pertinentes pour apprécier le bien-fondé de celle-ci, et non sa recevabilité, la règle 38, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 prévoit que, lorsque ces preuves « ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure […] en nullité, le demandeur doit en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves », sans imposer à la division d’annulation aucune obligation d’inviter l’auteur d’une telle demande à produire la traduction en cause.
41 Dès lors, la division d’annulation n’était pas tenue de demander à la requérante de produire la traduction intégrale de l’extrait de la base de données [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN), T‑201/15, non publié, EU:T:2016:639, points 23 et 25], pas plus qu’elle ne l’était de lui demander de produire d’autres pièces au soutien du bien-fondé de sa demande en nullité.
42 À cet égard, il y a lieu de relever que le présent litige vise une décision qui ne porte pas sur l’absence d’une traduction de la liste des produits et des services couverts par la marque antérieure, dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité de la demande en nullité de la requérante, mais sur l’absence d’une traduction de l’extrait de la base de données, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de cette demande (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2004, BIOMATE, T‑107/02, EU:T:2004:196, point 76).
43 À défaut de traduction, la division d’annulation ne pouvait pas tenir compte de l’extrait de la base de données et pouvait donc rejeter la demande en nullité sur le fond si, en l’absence des informations contenues dans cet extrait, il lui était impossible d’apprécier l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, adidas/OHMI – Patrick Holding (Représentation d’une chaussure avec deux bandes), T‑479/08, non publié, EU:T:2011:549, points 32 et 33], ce qui relève de l’examen au fond d’une demande en nullité [voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, Moselland/OHMI – Renta Siete (DIVINUS), T‑214/10, non publié, EU:T:2013:280, point 24], ainsi que l’a précisé à juste titre la chambre de recours aux points 29 et 30 de la décision attaquée.
44 C’est donc à bon droit que, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, dans les circonstances de l’espèce, le rejet de la demande en nullité constituait la conséquence de la non-satisfaction d’une condition de fond requise pour que cette demande puisse aboutir, dès lors que la requérante, en omettant de produire dans le délai prescrit les preuves et pièces justificatives pertinentes, n’avait pas réussi à démontrer l’existence des faits ou des droits sur lesquels sa demande en nullité était fondée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 juin 2002, Chef, T‑232/00, EU:T:2002:157, point 44, et du 17 juin 2008, BoomerangTV, T‑420/03, EU:T:2008:203, point 67).
45 En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, en l’espèce, il ne pouvait pas être considéré qu’une traduction de l’extrait de la base de données avait été produite en bonne et due forme, par les informations contenues dans la demande en nullité et dans la lettre du 1er juillet 2014.
46 La règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 prévoit que, « [s]i la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original ».
47 À cet égard, ainsi que l’a en substance observé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le simple fait d’avoir indiqué, dans la lettre du 1er juillet 2014, la liste en anglais des produits et des services visés par la marque antérieure sur laquelle était fondée la demande en nullité ne saurait constituer une traduction complète et structurée de l’extrait de la base de données, au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
48 En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, dans la demande en nullité et dans la lettre du 1er juillet 2014, la requérante s’est limitée à reprendre certaines informations figurant dans l’extrait de la base de données, sans pour autant faire référence explicite à ce document et sans en reprendre la structure. Or, toute interprétation selon laquelle des informations disséminées pourraient compenser l’absence d’une traduction reproduisant la même structure que l’original reviendrait à priver la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de son effet utile, cette disposition prévoyant expressément que la traduction « identifie » le document auquel elle se réfère et en reproduise notamment la « structure ». Ainsi, pour qu’une traduction puisse être prise en compte, celle-ci doit respecter ces exigences formelles, qui visent, d’une part, à ce que l’autre partie à la procédure de nullité, de même que les instances de l’EUIPO, puissent faire aisément la comparaison entre le document original et sa traduction et, d’autre part, à ce que cette dernière présente un degré suffisant de clarté. Autrement dit, l’objectif est, notamment, de permettre que le débat entre les parties à la procédure de nullité s’engage sur des fondements assurés, conformément au principe du contradictoire et de l’égalité des armes [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTO B), T‑169/13, non publié, EU:T:2016:56, points 70 et 71 et jurisprudence citée].
49 Par ailleurs, ainsi que le fait observer à juste titre l’EUIPO, premièrement, la validité de la marque antérieure ne saurait simplement être déduite des dates de dépôt et d’enregistrement, telles qu’indiquées dans la demande en nullité. L’extrait de la base de données produit par la requérante contient un champ non traduit correspondant à la date « 2010-02-26 », qui fait prétendument référence à la date d’enregistrement de la marque antérieure. Toutefois, des éléments textuels mentionnés après ladite date (« Decyzja o rejestracji – nadanie numeru rejestracji ») n’ont pas été traduits en anglais et laissent donc ouverte la question de savoir si, à la date susmentionnée, la marque antérieure a été définitivement enregistrée.
50 Deuxièmement, à la troisième page de la demande en nullité, la requérante a défini la marque antérieure comme étant la marque verbale mediaexpert, mais elle a également annexé la reproduction de la marque figurative reprise au point 6 ci-dessus. Dans l’extrait de la base de données, l’élément verbal « mediaexpert » apparaît en haut à gauche, mais l’image d’une marque figurative apparaît sur une feuille séparée. Dans ce contexte, pour que l’EUIPO et le titulaire de la marque contestée comprennent sans équivoque la nature de la marque antérieure, il était indispensable que la requérante fournisse une traduction de l’extrait de la base de données expliquant la signification du champ « Rodzaj znaku towarowego» et de la mention « Słowno-graficzny », étant donné que l’indication concernant la nature d’une marque antérieure revêt un caractère essentiel aux fins d’apprécier l’étendue de la protection dont celle-ci bénéficie dans le cadre d’une procédure de nullité relative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, Représentation d’une chaussure avec deux bandes, T‑479/08, non publié, EU:T:2011:549, point 45).
51 Au demeurant, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, la représentation de la marque antérieure soumise par la requérante est en noir et blanc et ne correspond donc pas à la marque antérieure telle qu’elle figure, en couleurs, dans le registre en ligne de l’Office des brevets polonais, ainsi que cela résulte du document déposé par l’EUIPO devant le Tribunal.
52 Enfin, il y a lieu de relever que, ainsi que cela résulte du point 23 de la décision attaquée, la requérante n’a pas saisi l’occasion de la procédure de recours pour produire une traduction de l’extrait de la base de données répondant aux exigences posées par la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Dans ces circonstances, la chambre de recours était dans l’impossibilité d’exercer le pouvoir d’appréciation, dont elle disposait en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et de prendre éventuellement en compte des nouvelles preuves déposées devant elle.
53 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
54 Par le second moyen, la requérante reproche à l’EUIPO de lui avoir donné l’impression que, après le dépôt de la lettre du 1er juillet 2014, sa demande en nullité était complète et conforme à toutes les dispositions applicables. La requérante n’aurait donc pas pu prévoir que, à défaut de fournir une traduction de l’extrait de la base de données, sa demande serait rejetée. Par ailleurs, l’EUIPO n’aurait pas correctement appliqué ses propres directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (ci-après les « directives »).
55 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
56 Il convient de relever que, par ses arguments, la requérante invoque, en substance, la violation par l’EUIPO du principe de protection de la confiance légitime.
57 À cet égard, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Ainsi, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables [arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 65 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, point 27].
58 En l’espèce, force est de constater que de telles assurances font défaut. En effet, en premier lieu, ainsi que cela a été rappelé aux points 12 et 14 ci-dessus, la division d’annulation, tant lorsqu’elle a invité la requérante à remédier aux irrégularités formelles de la demande en nullité pouvant entraîner l’irrecevabilité de celle-ci que lorsqu’elle a accusé réception de la lettre du 1er juillet 2014, a pris soin de préciser qu’il ne s’agissait que de questions de recevabilité et qu’il était possible que les documents ou les traductions à produire ou produites par la requérante ne soient pas suffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité, notamment en ce qui concernait la preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur invoqué, cette question relevant de l’examen au fond de la demande en cause.
59 En deuxième lieu, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, l’obligation de produire des traductions des éléments de preuve dans la langue de la procédure pour étayer une demande en nullité a une base juridique claire dans la règle 38, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Or, la requérante ne pouvait pas ignorer cette disposition, ni s’attendre à ce que l’EUIPO soit habilité à dispenser une partie du respect des exigences découlant de celle-ci.
60 En troisième lieu, il est certes vrai que, au point 6.2 de la partie D, section 1, des directives, il est prévu ce qui suit :
« Si le demandeur ne produit pas la traduction des preuves à l’appui de la demande, requise en vue d’évaluer la recevabilité de l’affaire (par exemple, les précisions sur le droit antérieur sur lequel la demande est fondée, ou l’indication des faits, preuves et observations à l’appui des causes invoquées ne sont pas traduites), l’Office invite le demandeur à remédier à cette irrégularité en vertu de la règle 39, paragraphe 3, du [règlement n° 2898/65]. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable totalement ou partiellement (article 119, paragraphe 6, du [règlement n° 207/2009], règles 38, paragraphe 2, et 39, paragraphe 3, du [règlement n° 2898/65]) ».
61 Cependant, d’une part, il est évident que l’invitation que l’EUIPO doit émettre en vertu de cet alinéa dudit point 6.2 des directives a trait uniquement aux irrégularités pouvant entraîner le rejet d’une demande en nullité comme irrecevable, et non également aux questions concernant les preuves à examiner dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’une demande en nullité. D’autre part, la distinction entre les conditions de recevabilité d’une demande en nullité et le caractère suffisamment étayé de celle-ci est clairement expliquée au point 4.1.3 de la partie D, section 1, des directives, où il est notamment précisé que, en ce qui concerne des questions qui n’affectent pas la recevabilité d’une demande en nullité, l’EUIPO n’invite pas la partie concernée à compléter les documents qu’elle a fournis.
62 Partant, c’est à tort que la requérante cherche à se prévaloir des directives pour établir la violation du principe de protection de la confiance légitime.
63 Dans ces circonstances, force est de constater que le second moyen n’est pas fondé.
64 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, partiellement contestée par l’EUIPO, des demandes contenues dans les deuxième à quatrième chefs de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mediaexpert sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Berardis
Papasavvas
Spineanu-Matei
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.