7.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/23
Recours introduit le 8 janvier 2016 — Apimab Laboratoires e.a./Commission
(Affaire T-14/16)
(2016/C 090/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Apimab Laboratoires (Clermont-l’Hérault, France), Sarl BBI — Blanche Bresson Institut (Barbentane, France), Institut de recherche biologique — IRB (Montaigu, France), Laboratoires Arkopharma (Carros, France), Laboratoires Juva Santé (Paris, France), Ortis (Bütgenbach, Belgique), Pierre Fabre Médicament (Boulogne-Billancourt, France), Pollenergie (Saint-Hilaire-de-Lusignan, France) (représentant: A. de Brosses, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
dire et juger que le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015 a été adopté sans consultation préalable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, partant, en violation de la procédure applicable à son adoption;
—
dire et juger que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant le règlement no 2015/1993 sans évaluation scientifique du risque, en violation de l’article 6 du règlement no 178/2002;
—
dire et juger que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si mélangé à d’autres substances;
—
dire et juger que la Commission a violé le principe de proportionnalité, en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si le mélangé à d’autres substances;
—
dire et juger que la Commission a violé le principe de non-discrimination, en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si le mélangé à d’autres substances.
En conséquence:
—
annuler le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015 en ce qui concerne ses dispositions sur les compléments alimentaires;
—
mettre à la charge de la Commission les entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation par la Commission des règles de procédure découlant du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (ci-après le «règlement cadre»), lors de l’adoption du règlement (UE) no 2015/1933 de la Commission du 27 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées (ci-après le «règlement attaqué»).
2.
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par la Commission lors de l’adoption du règlement attaqué et de la violation de l’article 2 du règlement cadre, qui justifierait l’annulation du règlement attaqué pour défaut de base légale.
3.
Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par la Commission, en ce qu’elle n’aurait pas consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments et elle n’aurait procédé à aucune évaluation scientifique préalable, ce qui méconnaitrait les exigences de l’article 6 du règlement no 178/2002.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le règlement attaqué reposerait implicitement sur le constat que le consommateur ingèrerait des quantités similaires en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par les compléments alimentaires comme à travers des aliments courants, ce qui ne serait pas le cas.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation par la Commission du principe de proportionnalité, en ce que la fixation des teneurs maximales en HAP irait au-delà de ce qui serait nécessaire pour protéger la santé publique.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation par la Commission du principe de non-discrimination, en ce que le règlement attaqué n’aurait pas pris en compte les différences entre les compléments alimentaires et d’autres denrées alimentaires, en fixant des teneurs maximales en HAP en adéquation avec le type de denrée concernée.
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