29.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 111/29
Recours introduit le 22 janvier 2016 — Grèce/Commission
(Affaire T-26/16)
(2016/C 111/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Requérante: République hellénique (représentants: M. G. Kanellopoulos et Mmes O. Tsirkinidou et A.E. Vasilopoulou)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution et ses annexes, de la Commission, du 13 novembre 2015, «écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)», notifiée sous le numéro C(2015) 7716 et publiée au JO 2015 L 303, p. 35 et suivantes, en leurs rubriques appliquant à la République hellénique, à la suite des vérifications IR/2009/004/GR et IR/2009/0017/GR, des corrections financières ponctuelles et forfaitaires, d’un montant global de 11 534 827,97 euros, pour retards dans la procédure de recouvrement, pour non-déclaration et plus généralement pour faiblesses dans la procédure de gestion des créances; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens d’annulation.
À l’encontre de la correction financière forfaitaire de 10 % imposée pour l’exercice financier 2011, la République hellénique soulève quatre moyens d’annulation.
1.
Le premier moyen est tiré de l’absence de fondement juridique de la correction financière forfaitaire.
2.
Dans le deuxième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit des prétendus retards dans la procédure de recouvrement, que les corrections financières appliquées en 2015 pour des faiblesses dans le système de contrôle, alléguées dans des affaires remontant même à 2000, après des constatations censées avoir été faites pour la première fois en 2011 au mépris des droits de la défense des autorités helléniques qui se sont vu infliger de la part de la Commission une charge disproportionnée, méconnaissent le principe général de la sécurité juridique et le principe général voulant que l’Union européenne agisse en temps utile et en tout cas dans un délai raisonnable.
3.
Dans le troisième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit des prétendus manquements dans la procédure de recouvrement avec compensation, que la décision de la Commission est dépourvue de toute motivation suffisante et précise et qu’en tout cas elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Dans le quatrième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit du calcul erroné, dans l’esprit de la Commission, des intérêts liquidés conformément à la règle 50/50 de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1) et de l’absence de leur mention ultérieure dans le tableau de l’annexe III, que la Commission a fait une interprétation et une application erronées des dispositions de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1290/2005.
Au reste, à l’égard des autres rubriques attaquées de la décision d’exécution de la Commission relatives à l’application de corrections ponctuelles aux dossiers particuliers qui ont été contrôlés, la requérante présente un cinquième moyen d’annulation qui, après quelques observations préliminaires indispensables sur l’ensemble des affaires, vise séparément chacune des corrections appliquées et est tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 du règlement no 1290/2005, du flou qui les entoure, de l’absence de toute motivation suffisante et précise, d’une erreur manifeste et multiple d’appréciation de la Commission, de la méconnaissance des principes de bonne administration et de proportionnalité et d’un excès des limites de son pouvoir d’appréciation dans l’adoption de la décision mettant les montants litigieux à charge de la République hellénique.
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
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