14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/57
Recours introduit le 25 janvier 2015 — République tchèque/Commission
(Affaire T-32/16)
(2016/C 098/73)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d'exécution (UE) 2015/2098 de la Commission du 13 novembre 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où elle exclut des dépenses d’un montant total de 584 299,25 euros exposés par la République tchèque, et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
—
La Commission a décidé d’exclure les dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y ait pas eu de violation du droit de l’Union ni du droit national. En effet, la Commission a considéré à tort que l’application de l’âge maximal inférieur du repreneur en cas de soutien à la retraite anticipée requiert une modification du programme de développement rural au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
2.
Dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas le premier moyen, la requérante avance un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.
—
Quand bien même l’application de l’âge maximal inférieur du repreneur en cas de soutien à la retraite anticipée sans modification du programme de développement rural violerait le règlement no 1698/2005 (quod non), la Commission a fait une mauvaise appréciation de la gravité de cette violation et du préjudice subi par l’Union. En effet, l’éventuelle violation est d’une gravité minimale et l’Union n’a subi aucun préjudice.
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