4.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/32
Recours introduit le 26 janvier 2016 — Lituanie/Commission
(Affaire T-34/16)
(2016/C 118/37)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et T. Orlickas)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d'exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716], dans la mesure où, par cette décision, il est prévu de procéder à l’égard de la République de Lituanie à une correction financière d’un montant de 1 113 589,65 euros;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (1), appliqué en combinaison avec le principe de proportionnalité, du fait que, la Commission a décidé de procéder à une correction forfaitaire de 5 %
—
sans tenir compte du fait que le préjudice concrètement subi par l’Union avait été établi avec précision en ce qui concerne les première et quatrième irrégularités constatées par la Commission; celles-ci ne pouvaient donc donner lieu qu’à une correction financière ponctuelle et ne devaient plus être prises en considération aux fins de déterminer s’il existait un risque important de pertes financières pour le Fonds;
—
en dissociant sans fondement des irrégularités directement liées les unes aux autres et créant ainsi artificiellement le prétendu risque important de pertes pour le Fonds;
—
en constatant et prenant en compte de façon incorrecte, dans le cadre de son examen des autres irrégularités constatées par elle, l’échelle de la non-conformité, la nature de l’irrégularité et le préjudice financier causé à l’Union;
—
en procédant indûment à une correction financière de 5 % pour l’année 2011, dès lors que, eu égard à la nature des irrégularités constatées par la Commission et aux autres circonstances, le Fonds n’a pas été exposé à un risque important de pertes financières;
—
en appliquant indûment une correction financière de 5 % pour l’année 2012, dès lors que son application est uniquement prévue en cas de risque important de pertes pour le Fonds, alors que les vérifications effectuées et informations fournies par la République de Lituanie prouvaient que le nombre, l’échelle et la nature des irrégularités constatées en ce qui concernait l’année 2012 ainsi que le risque en résultant pour le Fonds s’étaient nettement réduits en comparaison avec les non-conformités constatées concernant l’année 2011 et que le Fonds n’avait donc pu être exposé qu’à un risque peu élevé.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (2), du fait que la Commission n’a pas tenu compte de ce que le calendrier d’exécution des contrôles sur place peut être différent en ce qui concerne les ovins et les bovins; cette irrégularité n’est donc pas d’une portée aussi importante que le déclare la Commission.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE, du fait que la Commission a décidé de procéder à une correction forfaitaire de 5 %
—
sans motiver ni étayer dûment l’existence même des infractions constatées, pas plus que leur nature ou le risque en résultant pour le Fonds;
—
sans fournir la moindre motivation quant aux raisons pour lesquelles les non-conformités constatées pour les années 2011 et 2012 ont été appréciées ensemble en vue de procéder à la correction financière de 5 %, alors qu’il existait des différences significatives entre ces deux années en ce qui concerne le nombre et la nature des non-conformités constatées; la Commission n’a pas davantage fourni le moindre motif convaincant pourquoi il fallait procéder uniformément à une correction forfaitaire de 5 % au titre des non-conformités constatées pour l’année 2012 et de celles constatées pour l’année 2011.
(1) JO 2013, L 347, p. 549.
(2) JO 2009, L 316, p. 65.
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