14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/58
Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/REA
(Affaire T-47/16)
(2016/C 098/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Déclarer et arrêter que:
—
la REA a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat de subvention H2020 en suspendant l’intégralité des paiements dus à la requérante sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement,
—
à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer les sommes incontestablement dues à la requérante au titre du contrat de subvention litigieux.
En conséquence, entendre la partie défenderesse:
—
condamnée au paiement des sommes dues au titre du contrat de subvention H2020, soit 425 406,25 euros, à majorer conformément à l’article 21.11.1, des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points,
—
condamnée à indemniser la requérante du préjudice additionnel qu’elle subit, évalué à ce stade 1 500 000 euros sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance,
—
condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré du fait que l’Agence exécutive pour la recherche (REA) ne saurait se fonder sur un rapport d’enquête établi au moyen de preuves recueillies illégalement pour justifier sa décision de suspendre les paiements dus à la partie requérante et ce, dans leur intégralité. La partie requérante soutient, dans ce sens, que dans la mesure où la REA s’est fondée sur des moyens de preuve recueillis illégalement, tant la suspension des paiements que la résiliation des contrats de subvention sont illégaux.
2.
Second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les différents rapports d’audits techniques auraient invariablement conclu que les ressources étaient utilisées par la partie requérante conformément aux principes d’économie, d’efficience et de saine gestion financière. Il en résulterait que la REA ne pourrait pas prétendre avoir valablement constaté que la partie requérante aurait commis des irrégularités dans le cadre d’autres subventions de nature à justifier ni la résiliation ni la suspension de l’ensemble des paiements dans les contrats de subvention litigieux. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite.
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