25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/29
Recours introduit le 3 février 2016 — Hongrie/Commission
(Affaire T-50/16)
(2016/C 145/36)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: la Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à l’enregistrement de l’initiative citoyenne «Wake up Europe! Agir pour préserver le projet démocratique européen»;
—
condamner la Commission aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
À titre de premier moyen, la requérante invoque le fait qu’en enregistrant l’initiative citoyenne en cause, la Commission a enfreint l’article 11, paragraphe 4, TUE et les articles 2, point 1), et 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 (1). La requérante estime en effet que l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 7 TUE, similaire à une procédure en constatation de carence, ne peut être considérée comme un acte de droit de l’Union nécessaire à la mise en œuvre des traités. Par ailleurs, selon la requérante, l’initiative citoyenne doit viser à faire prendre par la Commission l’initiative d’un acte de droit de l’Union appelé à prendre forme positivement dans la nouvelle réglementation incorporée au droit de l’Union.
2.
À titre de deuxième moyen, la requérante invoque le fait que par sa décision, la Commission a enfreint le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le principe de la sécurité juridique et le principe de l’égalité de traitement, ainsi que l’obligation de motivation. Par ce moyen, la requérante fait valoir en substance que dès lors que la Commission, par la décision en cause, s’est écartée radicalement de sa pratique antérieure en matière d’enregistrement des initiatives citoyennes, les initiatives antérieures et les possibles initiatives à venir, du fait de cette incohérence et de cette contradiction, ne feront pas l’objet d’une appréciation égale.
3.
À titre de troisième moyen, la requérante invoque le fait que par sa décision, la Commission a enfreint le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE. D’une part, la Commission a antérieurement pris position en ce sens que les conditions pour engager une procédure à l’encontre de la Hongrie au titre de l’article 7 n’étaient pas réunies, alors que la décision portant enregistrement de l’initiative citoyenne fait passer le message selon lequel la Commission n’exclurait pas le caractère fondé de l’initiative en question. D’autre part, la Commission, conformément à ce principe, aurait dû informer la Hongrie de l’existence d’une initiative la concernant directement et aurait dû lui offrir la possibilité de faire valoir ses arguments à cet égard.
(1) Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).
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