2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/49
Recours introduit le 15 février 2016 — E-Control/ACER
(Affaire T-63/16)
(2016/C 156/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)
Partie défenderesse: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la chambre de recours de l’ACER du 16 décembre 2015, dans l’affaire A-001-2015; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de formes essentielles.
Des formes essentielles auraient été violées dans la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, à savoir, le droit procédural fondamental d’E-Control de contester la légalité de l’avis de l’ACER no 09/2015, du 23 septembre 2015, relatif à la conformité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’allocation de la capacité de transmission transfrontières dans les région de l’Europe centrale et orientale au règlement (CE) no 714/2009 (1) et les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux figurant en annexe I de ce règlement (ci-après l’«avis») et son droit de faire entendre son point de vue juridique
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit en jugeant que l’avis ne constitue pas une décision au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 713/2009 (2).
La chambre de recours de l’ACER a commis une erreur de droit en considérant que le recours d’E-Control contre l’avis de l’ACER est irrecevable car celui-ci ne constituerait pas une décision au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 713/2009, privant ainsi E-Control du droit de recours. L’avis objet du recours constitue une décision au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 713/2009 car il produit des effets juridiques directs pour E-Control. C’est pourquoi il existe un droit de recours et la Chambre de recours aurait dû examiner au fond le recours d’E-Control.
3.
Troisième moyen tiré du défaut de motivation adéquate.
La chambre de recours de l’ACER n’a pas motivé de manière adéquate la décision attaquée car son appréciation juridique se limite en principe à constater que l’avis constitue une mesure intermédiaire et une étape préparatoire en vue d’éventuelles actions supplémentaires de la Commission. La décision attaquée n’est pas fondée sur un examen des arguments juridiques d’E-Control et ne comporte pas de motivation adéquate des points de vue (éventuellement contraires) de la chambre de recours de l’ACER.
4.
Quatrième moyen tiré d’une application incorrecte des principes juridiques pertinents.
La chambre de recours a limité son appréciation juridique du recours d’E-Control à la conclusion selon laquelle l’avis de l’ACER constituerait une mesure provisoire et intermédiaire et seulement une étape préparatoire en vue d’éventuelles actions futures de la Commission. C’est pourquoi, selon la chambre de recours de l’ACER, en tant que mesure intermédiaire, l’avis ne pourrait pas faire l’objet d’un recours. Ce point de vue juridique est erroné. L’avis constitue un acte autonome, définitif et isolé d’une agence de l’Union européenne et, par conséquent, en tant que tel, fait l’objet d’un recours en annulation et donc d’un recours, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 713/2009. Si la chambre de recours avait appliqué correctement les principes juridiques pertinents, elle aurait annulé l’avis.
(1) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).
(2) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211, p. 1).
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