10.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/14
Recours introduit le 16 février 2016 — Ateknea Solutions Catalonia/Commission
(Affaire T-69/16)
(2016/C 165/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante: Ateknea Solutions Catalonia SA (Barcelone, Espagne) (représentants: Mes Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, avocats)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
déclarer que la Commission a méconnu ses obligations contractuelles et la condamner à payer à la requérante un montant total de 1 634 990,62 euros (correspondant à: i) 943 046,54 euros pour la déclaration des coûts de CTT, en tant que coûts de «consultants internes», ainsi que de leurs coûts indirects correspondants; ii) 96 358,10 euros pour une indemnité contractuelle réclamée indûment; et iii) 595 585,98 euros de dommages et intérêts contractuels) à majorer des intérêts prévus à l’article II.28.7 du contrat au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage, jusqu’au paiement intégral;
—
à titre subsidiaire, condamner la Commission à payer à la requérante un montant total de 1 303 303,98 euros (correspondant à: i) 753 533,00 euros pour la déclaration des coûts de CTT, en tant que coûts de ressources mises à disposition par un tiers, ainsi que de leurs coûts indirects correspondants; ii) 73 873,27 euros pour une indemnité contractuelle réclamée indûment; et iii) 475 897,71 euros de dommages et intérêts contractuels) à majorer des intérêts prévus à l’article II.28.7 du contrat au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage, jusqu’au paiement intégral; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours formé par la requérante est fondé sur l’article 272 TFUE, eu égard à la clause compromissoire contenue dans plusieurs contrats conclus entre la requérante et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique (ci-après le «sixième programme-cadre»).
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Le premier moyen fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation des faits donnant lieu à une violation tant des conditions générales applicables aux contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre que des orientations financières.
2.
Le deuxième moyen fait valoir la méconnaissance du principe de la confiance légitime.
3.
Le troisième moyen fait valoir la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement.
4.
Le quatrième moyen fait valoir la méconnaissance des principes régissant l’exécution des contrats par la Commission, à savoir le principe de bonne foi et le principe de bonne administration.
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