25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/31
Recours introduit le 17 février 2016 — POA/Commission
(Affaire T-74/16)
(2016/C 145/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Chypre) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision Ares(2015)5632670 du Secrétariat général, du 7 décembre 2015, rejetant la demande confirmative introduite par la partie requérante dans sa lettre du 15 septembre 2015, dans laquelle celle-ci demandait, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à des documents relatifs à la demande d’une organisation de producteurs chypriotes d’enregistrer l’appellation «HALLOUMI», conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1);
—
condamner la Commission à supporter les dépens encourus par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission, qui invoque l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, n’a pas correctement expliqué pourquoi la divulgation des parties non divulguées pourrait gravement affecter un processus décisionnel.
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que les raisons fournies par la République de Chypre pour refuser la divulgation sur la base de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 sont inadéquates.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif et du principe de transparence en ce que le refus par la République de Chypre de divulguer certains documents en jeu implique que la partie requérante n’est pas en mesure de connaître l’objet de chaque document non divulgué.
4.
Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit en ce qu’un État membre ne peut invoquer l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 pour refuser la divulgation de documents si la décision qui pourrait être affectée est celle d’une institution de l’Union européenne.
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