4.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/41
Recours introduit le 19 février 2016 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission
(Affaire T-79/16)
(2016/C 118/48)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Pays-Bas) et 21 autres parties requérantes (représentants: H. Viaene, D. Gillet et T. Ruys, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevable le recours en annulation;
—
annuler la décision de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant une aide d’État présumée illégale relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles [mesure d’aide SA.27301 (2015/NN) — Pays-Bas] ainsi que le rejet implicite de la réclamation de la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des droits procéduraux consacrés par l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Il aurait été impossible à la Commission, à l’issue de la phase préliminaire, d’être suffisamment convaincue de la compatibilité de la mesure d’aide, en raison des éléments suivants:
—
la durée exceptionnellement longue de la procédure préliminaire d’examen;
—
la correspondance abondante échangée entre les diverses parties concernées durant la procédure préliminaire d’examen;
—
le fait que la mesure d’aide approuvée par la décision a été remplacée durant la procédure préliminaire d’examen par une autre mesure d’aide;
—
le contenu de la nouvelle mesure d’aide qui a été approuvée par la Commission.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-rétroactivité et de la sécurité juridique.
La Commission aurait porté atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique en appliquant l’Encadrement des aides d’État sous forme de compensations de service public (1), en vigueur à compter du 31 janvier 2012, à un régime d’aide qui n’était plus appliqué depuis 2011 et qui avait déjà été remplacé par un nouveau régime, approuvé par la Commission.
3.
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation lors de l’application de l’Encadrement.
—
La Commission aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’application de l’exigence d’un mandat du service d’intérêt économique général, notamment en ce qui concerne la durée du mandat. Par ailleurs, elle aurait également commis des erreurs manifestes dans l’analyse du montant de la compensation et elle aurait méconnu l’obligation de tenir une comptabilité.
—
Lors de la vérification de l’existence du mandat exigé du service d’intérêt économique général, elle n’aurait pas vérifié si un mandat existait ou non pour l’allocation de terrains. En outre, la Commission n’aurait pas non plus analysé les garanties visant à prévenir les surcompensations lors du transfert de terrains à titre gratuit.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
—
Les transferts à titre gratuit et les subventions d’acquisition seraient manifestement inutiles et inappropriés pour atteindre le but visé de protection de la nature.
—
Le fait que la mesure d’aide n’était ouverte qu’à treize organismes de gestion de terrains ne serait en aucune manière nécessaire ni justifié en vue de réaliser l’obligation de service public relative à la protection de la nature.
(1) Décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 2012, p. 3) et communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012 C 8, p. 15).
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