18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/39
Recours introduit le 17 février 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-85/16)
(2016/C 136/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de position de l’Union européenne consistant en deux lignes parallèles placées à l’extérieur de la surface de la partie supérieure d'une chaussure — demande d’enregistrement no 10 477 701
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 dans l’affaire R 3106/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
à titre principal:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner l’EUIPO aux dépens;
à titre subsidiaire:
—
renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en ordonnant un nouvel examen indépendant de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-145/14;
à titre encore plus subsidiaire:
—
renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en ordonnant une suspension de la procédure dans l’attente de l’issue du pourvoi de la requérante contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-145/14 introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-396/15 P, et une fois l’arrêt rendu dans ladite affaire, ordonner à l’EUIPO de procéder à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre les marques à comparer.
Moyens invoqués
—
La défenderesse a commis une erreur en ne procédant pas à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre la marque litigieuse de la requérante et la marque antérieure de l’opposante enregistrée sous la marque de l’Union européenne no 3 517 646;
—
La défenderesse a commis une erreur en jugeant que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies.
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