25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/32
Pourvoi formé le 26 février 2016 par Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans les affaires jointes F-101/14, F-102/14 et F-103/14, Clarke e.a./EUIPO
(Affaire T-89/16 P)
(2016/C 145/39)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Nicole Clarke (Alicante, Espagne), Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) et Elisavet Papathanasiou (Alicante) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) dans les affaires jointes F-101/14, F-102/14 et F-103/14;
—
statuer conformément aux conclusions formulées par les parties dans ces procédures;
—
condamner l’EUIPO aux dépens afférents à l’ensemble de la procédure — c’est-à-dire aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’UE et aux dépens afférents au pourvoi devant le Tribunal de l’UE.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’application erronée de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes ainsi que des «protocoles de réintégration» respectivement conclus entre l’EUIPO et lesdites requérantes en ce que les présents concours ne sont pas les «prochains» concours au sens de la clause de résiliation.
2.
Deuxième moyen tiré de l’application erronée de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes en ce que les présents concours ne concernent pas le domaine de spécialisation de la «propriété industrielle» visé dans cette clause de résiliation et qu’ils ne peuvent donc valablement faire jouer la clause de résiliation en question.
Dans le cadre des deux premiers moyens, les requérantes reprochent au Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») d’avoir, dans l’arrêt attaqué, méconnu le libellé, le sens et la finalité de la clause de résiliation, ainsi que son horizon temporel et son applicabilité dans le temps;
3.
Troisième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»).
Les requérantes font valoir dans ce contexte que, dans l’arrêt attaqué, le TFP a méconnu le fait que les «protocoles de réintégration» qu’elles avaient signés avec l’EUIPO constituaient respectivement, en tant que stipulation contractuelle, au moins un second renouvellement de leurs contrats d’agent temporaire, ce qui, en vertu des dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, avait pour conséquence que ceux-ci devaient être considérés comme des contrats à durée indéterminée.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de confiance légitime.
Il est ici reproché au TFP de s’être erronément référé à la date de la réintégration et non à la date de la signature de la clause de résiliation pour l’appréciation de la question de savoir si l’EUIPO a satisfait à son devoir de sollicitude, ou violé le principe de confiance légitime, en ce qu’il a attendu neuf ans pour organiser le concours qui devait décider de l’avenir professionnel des requérantes.
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