18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/42
Recours introduit le 29 février 2016 — Italie/Commission
(Affaire T-91/16)
(2016/C 136/58)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent; P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler, en vertu de l’article 264 TFUE, la décision C(2015)9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds Social Européen au programme opérationnel pour la Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif 1(POR Sicilia 2000-2006), dès lors, dire pour droit que la Commission doit accueillir dans son intégralité la demande finale de paiement présentée par les autorités italiennes et condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
La décision a été adoptée à la suite d’un doublement illégal des contrôles visés à l’article 30 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1), qui ont été rouverts et répétés avec l’audit de l’année 2008, après que ces contrôles ont été effectués et clôturés avec les audit relatifs aux années 2005 et 2006, tout au moins en ce qui concerne les dépenses certifiées en date du 31 décembre 2006.
2.
La décision attaquée viole le principe de bonne administration en ce que la Commission a communiqué les résultats de l’audit de 2008 avec un retard de dix-huit mois après l’exécution de la mission.
3.
La décision attaquée méconnaît les faits en ignorant la circonstance que, au cours de la période qui a suivi les audits de 2005 et 2006, le taux d’erreur avait littéralement chuté de 53,13 % à 3,05 % en 2007 et à 1,45 % en 2008 et 2009.
4.
La décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce qu’elle ne tient pas compte du fait que les dépenses certifiées pour les trois années de 2007 à 2009, affectées d’un taux d’erreur minime, s’élevaient à environ la moitié du montant total du programme relevant du FSE (pour la partie FSE).
5.
La décision attaquée est dépourvue de fondement en fait et en droit en ce qu’elle étend aux trois années suivantes l’ampleur des carences systématiques apparues et résolues durant la période s’achevant le 31 décembre 2006, sans avoir effectué aucune vérification particulière à leur propos.
6.
La décision attaquée est également entachée d’un défaut de motivation. Selon la requérante, cette décision applique la technique de l’extrapolation, qui consiste à étendre aux dépenses non contrôlées le taux d’erreur constaté pour les dépenses contrôlées, alors que cette technique n’est autorisée que par les règlements relatifs à la programmation 2007-2013; elle a cependant supposé en se référant aux années 2007 à 2009 un taux d’erreur de 8,39 % alors que les autorités italiennes avaient expliqué que l’échantillon visé à l’article 10 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2001, L 63, p. 21) n’était pas équilibré parce qu’il n’avait pas été établi de façon aléatoire, comme un véritable échantillon statistique, mais en se concentrant volontairement sur les projets qui présentaient des facteurs de risque.
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