17.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 175/30
Recours introduit le 29 mars 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE
(Affaire T-133/16)
(2016/C 175/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, France) (représentant: Me H. Savoie, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait illégale, dans la mesure où elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 13 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après la «directive CRD IV»), et celles de l’article L. 511-13 du code monétaire et financier français (ci-après «CMF»).
2.
Deuxième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait illégale, dans la mesure où elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 511-52 du CMF.
3.
Troisième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait illégale, dans la mesure où la BCE violerait les articles 511-13 du CMF et les article 13 et 88 de la directive CRD IV.
4.
Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que la décision attaquée serait également illégale, dans la mesure où la BCE violerait l’article L. 511-58 du CMF.
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