30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/37
Recours introduit le 5 avril 2016 — Le Pen/Parlement
(Affaire T-140/16)
(2016/C 191/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (La Trinité-sur-Mer, France) (représentants: Mes M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 29 janvier 2016, notifiée par courrier no D 302191 en date du 5 février 2016, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard du requérant d’un montant de 320 026,23 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement;
—
annuler la note de débit no 2016-195 du 4 février 2016 informant le requérant qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 29 janvier 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;
—
condamner le Parlement européen à verser à Monsieur Jean-Marie Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en deux branches.
—
Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les partis politiques et, dès lors, les députés, reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général.
—
Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant un député.
2.
Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en quatre branches.
—
Première branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
—
Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement n’aurait fourni aucun élément de preuve à justification des actes attaqués.
—
Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir et de procédure.
—
Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués auraient un caractère discriminatoire.
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