30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/39
Recours introduit le 4 avril 2016 — Commission européenne/IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE
(Affaire T-141/16)
(2016/C 191/51)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: S. Lejeune, agent)
Partie défenderesse: IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (Athènes, Grèce)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la défenderesse à verser la somme de 105 416,47 euros, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au 1er juillet 2010 (2,0 %), majoré d’un point (1,0 %), soit un taux total de trois pourcent (3 %) calculé à compter du 6 juillet 2010 et jusqu’à la date où cette somme sera intégralement remboursée, somme de laquelle il convient de déduire 30 208 euros (qui ont été versés par compensation le 4 septembre 2010); et
—
condamner la défenderesse aux dépens exposés aux fins de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours, dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 272 TFUE, tend à faire condamner la défenderesse à verser à la Commission la somme de 75 208,47 euros, majorée d’intérêts, dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544 concernant un projet intitulé «Mise au point d’une nouvelle méthode de nettoyage et d’épluchage des fruits».
À titre de base juridique principale, la Commission invoque le manquement de la défenderesse aux obligations contractuelles qui lui incombent. Plus précisément, elle fait valoir que la somme qui a été versée à la défenderesse n’a pas été utilisée aux fins de l’exécution d’un projet lié au contrat et que la défenderesse n’a produit aucun élément de preuve à cet égard. À titre subsidiaire, la Commission fonde sa réclamation sur l’enrichissement sans cause de la défenderesse, conformément aux articles 904 et 908 du code civil.
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