13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/64
Recours introduit le 22 avril 2016 — Mema/OCVV (Braeburn 78 [11078])
(Affaire T-177/16)
(2016/C 211/79)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Requérante: Mema GmbH société agricole (Terlan, Italie) (représentants: Mes B. Breitinger et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Défendeur: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Données relatives à la procédure devant l’OCVV
Protection communautaires des obtentions végétales concernée: Braeburn 78 (11078) — Demande de protection no 2009/0954
Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 12 février 2016 dans l’affaire A001/2015
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour qu’elle statue en lui indiquant d’annuler la décision attaquée et d’enjoindre à l’OCVV de réaliser un examen complémentaire au titre de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94;
—
en ordre subsidiaire, annuler la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 12 février 2016 (affaire A001/2015);
—
en ordre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne fait pas droit aux demandes 1 et 2, surseoir à statuer sur le recours en droit au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (ci-après le «règlement de procédure») jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le recours en annulation de la protection communautaire des obtentions végétales octroyée pour la variété de référence «Royal Braeburn» (demande no 1998/1082; variété no 11960). Ce recours conditionne la présente procédure car selon son issue la variété de référence disparaît ou il apparaît que le site d’Angers-Beaucouzé ne convenait et ne convient pas pour les examens (voir le point 12) et qu’un examen complémentaire était nécessaire ou pas.
—
condamner l’OCVV aux dépens.
Moyens invoqués
—
Excès de pouvoir — Violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94;
—
Violation d’une règle de droit applicable dans la mise en œuvre du règlement no 2100/94;
—
Violation du point 57 du protocole technique de l’OCVV relatif au pommier;
—
Violation du titre IV du protocole technique de l’OCVV relatif au pommier;
—
Violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 2100/94 — droit d’être entendu;
—
Violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 2100/94 — insuffisance des motifs.