27.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/23
Recours introduit le 22 avril 2016 – NJR Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)
(Affaire T-184/16)
(2016/C 232/31)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: NJR Group (Boileau, France) (représentant: M. Antoine-Lalance, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Sky International AG (Zoug, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur [de la marque litigieuse]: autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «SKY ENERGY» – demande d’enregistrement no 9 727 322
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2016 dans l’affaire R 3137/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
confirmer la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: programmes radiophoniques enregistrés; programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d'autres moyens à la radio;
Classe 38: diffusion de programmes radiophoniques; services de transmission et de communication; diffusion et/ou transmission de programmes radiophoniques; diffusion et/ou transmission par satellite, télévision numérique terrestre, câble, ligne d'abonné numérique et à large bande de programmes audio; transmission de programmes audio (par toutes voies); fourniture d'accès aux informations, à l'actualité et aux informations sportives; télécommunications d'informations (y compris pages web); télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de programmes de radio;
Classe 41: services de divertissement par radio; présentation et distribution de programmes de radio; fourniture d'informations, d’informations sur des thèmes d’actualité et d’informations sportives; services d'informations, d’informations sur des thèmes d’actualité et d’informations éducatives; distribution de programmes de radio; fourniture de programmes de radio;
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annuler la décision attaquée dans toutes ses autres dispositions;
—
accueillir l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services;
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condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyen invoqué
—
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.