11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/33
Recours introduit le 25 avril 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission européenne
(Affaire T-191/16)
(2016/C 251/39)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro (Athènes, Grèce) (représentant: E. Tzannini, dikigoros)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au présent recours;
—
annuler l’acte attaqué, à savoir la décision C(2016) 1080 de la Commission européenne du 16 juin 2016 relative au recouvrement de la somme de 109 415,20 euros, majorée d’intérêts, auprès de LITO HOSPITAL FOR WOMEN AE;
—
constater que le temps de travail de son personnel consacré au projet livré correspond à celui qui est indiqué dans les faits exposés dans la requête;
—
prendre en compte ses arguments, s’il estime que les montants, tels que reconnus dans son mémoire du 5 novembre 2009, doivent être remboursés;
—
annuler la décision attaquée, également dans sa partie relative à la troisième tranche qui n’a pas été versée;
—
compenser les montants éventuellement remboursables avec ceux qui n’ont jamais été versés au titre de la troisième tranche, suspendue depuis dix ans;
—
juger que le présent recours constitue un fait interrompant la prescription du droit au versement de la troisième tranche; et
—
condamner la Commission aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation d’une règle de droit par la Commission européenne et de l’impossibilité pour la Commission européenne d’adopter un acte susceptible d’être attaqué en l’espèce au titre de l’article 263 TFUE.
2.
Deuxième moyen tiré de l’absence de prise en compte par la Commission européenne des moyens de preuve qui lui ont été présentés.
3.
Troisième moyen tiré de l’absence de prise en compte par la Commission européenne des arguments factuels qu’elle a fait valoir tout au long de la procédure.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime.
5.
Cinquième moyen tiré du caractère abusif de la disposition contractuelle fixant un seul moyen de preuve du travail effectué.
6.
Sixième moyen tiré de la prescription de la créance réclamée par la Commission.