4.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/39
Recours introduit le 5 mai 2016 – Lukash/Conseil
(Affaire T-210/16)
(2016/C 243/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olena Lukash (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Cessieux, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer Madame Olena Lukash recevable en son recours;
—
annuler le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine et pour autant qu’il concerne la requérante;
—
annuler la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et pour autant qu’elle concerne la requérante;
—
annuler les décisions et règlement subséquents prorogeant les mesures restrictives posées par la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 et en actualisant les motifs, à savoir:
—
la décision 2015/364/PESC du Conseil du 5 mars 2015;
—
le règlement (UE) no 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015;
—
la décision 2015/876/PESC du Conseil du 5 juin 2015;
—
le règlement (UE) no 2015/869 du Conseil du 5 juin 2015;
—
la décision 2016/318/PESC du Conseil du 4 mars 2016;
—
le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 4 mars 2016;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.
3.
Troisième moyen, tiré du non-respect des critères posés à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, repris au considérant 4 du règlement (UE) no 208/2014, au considérant 3 de la décision 2015/364/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2015/876/PESC, repris au considérant 3 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2016/318/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur de fait commis par le Conseil.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’atteinte manifeste au droit de propriété de la requérante.