1.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/30
Recours introduit le 10 mai 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)
(Affaire T-235/16)
(2016/C 279/44)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: GP Joule PV GmbH & Co. KG (Reußenköge, Allemagne) (représentant: F. Döring, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «GPTech» — Demande d’enregistrement no 12 593 869
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 2ème chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 dans l’affaire R 848/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
réformer la décision attaquée et rejeter la demande de marque no 12 593 869;
—
à titre de demande conditionnelle, annuler la décision attaquée.
Moyens invoqués
—
Violation du règlement no 207/2009 en ce que les obligations d’information énoncées à la règle 17 (4) du règlement no 2868/95 visant à protéger la partie à l’origine de l’opposition n’ont pas été jugées applicables;
—
Violation des formes substantielles en ce que la procédure n’a pas été équitable à l’égard de la partie à l’origine de l’opposition, conformément à l’article 6 de la convention et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux;
—
L’EUIPO n’a pas informé la partie à l’origine de l’opposition de ce que les exigences énoncées à la règle 20 (1) du règlement no 2868/95 n’étaient pas respectées;
—
Application erronée de la règle 76 (2) du règlement no 2868/95, en ce que la procédure n’a pas été équitable à l’égard de la partie à l’origine de l’opposition à la lumière des défaillances du formulaire d’opposition par voie électronique et des informations fournies par la division d’opposition;
—
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.