25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/48
Recours introduit le 14 mai 2016 — Klyuyev/Conseil
(Affaire T-240/16)
(2016/C 270/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, R. Gherson et T. Garner, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant;
—
à titre subsidiaire, déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014 (telle que modifiée), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014 (tel que modifié), sont inapplicables pour autant qu’ils concernent le requérant en raison de leur illégalité;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation, tiré du fait que le Conseil n’a pas identifié de fondement juridique adéquat pour les mesures contestées.
—
Le requérant soutient que l’article 29 TUE n’est pas le fondement juridique adéquat pour la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014, car la plainte déposée contre lui ne l’identifiait pas comme une personne ayant porté atteinte à la démocratie en Ukraine ou privé le peuple ukrainien des avantages du développement durable de son pays (au sens de l’article 23 TUE et des dispositions générales de l’article 21, paragraphe 2, TUE). Comme la troisième décision modificative était invalide, selon le requérant, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour adopter le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014.
2.
Deuxième moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation, pris de la violation des droits que le requérant tire de l’article 6 TUE, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil étant parti du principe que la procédure judiciaire en Ukraine respectait les droits fondamentaux de l’homme.
3.
Troisième moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation, tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la condition permettant d’inscrire le requérant sur la liste dressée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié) était remplie.
4.
Quatrième moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense du requérant, le droit à une bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective. En particulier, le requérant soutient que le Conseil n’a pas examiné de manière rigoureuse et impartiale si les motifs allégués censés justifier une nouvelle désignation étaient bien fondés compte tenu des observations soumises par le requérant avant sa nouvelle désignation.
5.
Cinquième moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation, tiré du fait que le Conseil a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. Selon le requérant, les mesures contestées sont lourdes de conséquences pour ses biens ainsi que pour sa réputation au niveau mondial. Le Conseil n’a pas démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques du requérant était lié à un quelconque but légitime, ou justifié par un tel but, et encore moins qu’il serait proportionné à celui-ci.
6.
Sixième moyen, soulevé à l’appui de l’exception d’illégalité, tiré du fait que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du troisième moyen, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié), devaient être interprétés de manière à inclure a) toute enquête d’une autorité ukrainienne indépendamment de la question de savoir s’il existe une décision ou une procédure judiciaires l’étayant, la contrôlant ou la supervisant, et/ou b) tout «abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de [se] procurer [à lui-même ou de procurer à un tiers] un avantage injustifié» indépendamment de la question de savoir si un détournement de fonds publics est allégué, le critère de désignation serait, étant donné la portée et le champ d’application arbitraires qui résulteraient d’une interprétation aussi large, dépourvu d’une base juridique appropriée et/ou serait disproportionné par rapport aux objectifs de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014. Les dispositions seraient donc illégales.