4.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/49
Recours introduit le 13 mai 2016 – Yanukovych/Conseil
(Affaire T-244/16)
(2016/C 243/55)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil de l'Union européenne, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), dans la mesure où elle s’applique au requérant;
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où il s’applique au requérant;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence de base légale adéquate des mesures contestées. Premièrement, les mesures contestées ne satisfont pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que: (i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qui ne sont que de vagues affirmations et ne peuvent raisonnablement constituer un fondement valable pour ces mesures; (ii) la base légale dont le Conseil tente de se prévaloir ne présente pas le moindre lien suffisant avec le niveau adéquat de contrôle juridictionnel exigé par les circonstances; et (iii) l’imposition de mesures restrictives au requérant revient en réalité à soutenir et à ratifier la conduite du nouveau régime ukrainien, qui met lui-même à mal la sécurité juridique et l’état de droit, viole les droits de l’homme et est prêt à les violer de manière systématique. Deuxièmement, les conditions permettant d’invoquer l’article 215 TFUE ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe pas de décision valable en vertu du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne. Troisièmement, il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel poursuivi par le Conseil par la mise en œuvre des mesures contestées n’est pas d’atteindre les objectifs ou les motifs qui y étaient avancés, mais consiste en substance à essayer de s’attirer les bonnes grâces de l’actuel régime ukrainien (afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne).
3.
Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation. La motivation retenue dans les mesures contestées pour désigner le requérant est non seulement erronée, mais également stéréotypée, inappropriée et inadéquatement individualisée.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant à nouveau le requérant malgré le décalage évident entre l’«exposé des motifs» et les critères de désignation pertinents.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant ou du fait que ce dernier a été privé d’une protection juridictionnelle effective. Outre d’autres griefs, le Conseil n’a pas consulté le requérant comme il se doit avant de le désigner à nouveau et ce dernier n’a par ailleurs pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations relatives à sa situation personnelle.
7.
Septième moyen, tiré de la violation des droits de propriété du requérant consacrés par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette violation résulte notamment de ce que les mesures restrictives constituent une atteinte injustifiée et disproportionnée de ces droits, en ce qu’entre autres: (i) aucune information ne laisse supposer que des fonds prétendument détournés par le requérant sont considérés comme ayant été transférés hors d’Ukraine; (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes soi-disant réclamées dans le cadre d’actions pénales actuellement pendantes contre du requérant.