11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/43
Recours introduit le 19 mai 2006 – NM/Conseil européen
(Affaire T-257/16)
(2016/C 251/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NM (Île de Lesbos, Grèce) (représentants: B. Burns, Solicitor et P. O'Shea, BL)
Partie défenderesse: Conseil européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’accord entre le Conseil européen et la Turquie du 18 mars 2016 intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016»;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’incompatibilité de l’accord entre le Conseil européen et la Turquie du 18 mars 2016 intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016» avec les droits fondamentaux de l’Union, en particulier les articles 1er, 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Turquie n’est pas un pays sûr au sens de l’article 36 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13).
3.
Troisième moyen tiré de ce que la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12) aurait dû être mise en œuvre.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que l’accord litigieux est en réalité un traité ou un «acte» contraignant ayant des effets juridiques pour le requérant et de ce que le non-respect de l’article 218 TFUE et/ou de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, pris conjointement ou séparément, invalide l’accord litigieux.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’interdiction des expulsions collectives au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.