22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/38
Recours introduit le 24 mai 2016 — Suède/Commission
(Affaire T-260/16)
(2016/C 305/53)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, N. Otte Widgren, C. Meyer-Seitz, U. Persson et L. Swedenborg)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre principal, annuler la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 (la décision litigieuse) dans la mesure où elle implique que des corrections financières devront être effectuées à un taux forfaitaire de 2 pour cent, correspondant à 8 811 286,44 euros, en ce qui concerne les aides directes découplées qui ont été versées à la Suède pour l’année de demande 2013 conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003; et
—
à titre subsidiaire, annuler et modifier la décision litigieuse de telle sorte que le montant écarté indiqué ci-dessus soit réduit à 1 022 259,46 euros;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que la Commission a enfreint, d’une part, l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil et, d’autre part, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, en raison du fait que, dans la communication qui doit être notifiée à l’État membre conformément aux dispositions susmentionnées, elle n’a ni précisé la prétendue déficience reprochée à la requérante en l’espèce ni indiqué les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite règlementation de l’Union. Pour cette raison, la communication ne saurait être invoquée pour justifier l’imposition à la Suède de la correction financière forfaitaire litigieuse.
La requérante soutient que la Commission a fondé la décision litigieuse sur des conclusions erronées relatives aux différences découlant de la comparaison du nombre d’erreurs relevées lors de l’utilisation du contrôle par télédétection avec le nombre d’erreurs relevées lors de l’utilisation de la méthode de contrôle classique, à savoir le contrôle sur place. Selon la requérante, la Commission n’est ni parvenue à montrer en quoi consistent les prétendues déficiences ou de quelle façon celles-ci auraient entraîné un risque de préjudice pour le FEAGA. La requérante fait valoir que la Suède a réalisé la sélection des échantillons de contrôle et, pour l’essentiel, l’analyse des risques comme le prescrit l’article 31 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, et, par conséquent, la Suède n’a pas fait courir au FEAGA les risques allégués par la Commission. Ainsi, selon la requérante, la décision de la Commission portant sur une correction forfaitaire de 2 pour cent contrevient à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune et à l’article 52 du règlement no 1306/2013.
Dans le cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion selon laquelle l’analyse des risques n’a pas été effectuée de manière efficace dans le respect de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il n’existait pas de raison pour que la Commission fasse application d’une correction forfaitaire de 2 pour cent. Ni l’importance de la prétendue infraction, au regard de sa nature et de son ampleur, ni le préjudice financier que l’infraction aurait pu causer à l’Union ne sauraient motiver le montant de 8 811 286,44 euros qui a été exclu du financement de l’Union par la décision litigieuse. La requérante soutient qu’il est possible, en déployant des efforts raisonnables, de déterminer le montant correspondant au risque que l’infraction aurait pu causer. En conséquence, l’application de la correction forfaitaire en cause est contraire à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, ainsi qu’aux orientations de la Commission concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie, document no VI/5330/97, et au principe de proportionnalité. De l’avis de la requérante, le montant fixé par la correction forfaitaire doit donc être diminué.
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