8.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/24
Recours introduit le 27 mai 2016 — Korea National Insurance/Conseil et Commission
(Affaire T-264/16)
(2016/C 287/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Korea National Insurance (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée) (représentants: M. Mester et S. Midwinter, barristers, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2016/475 du Conseil, du 31 mars 2016, modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et le règlement d’exécution (UE) 2016/659 de la Commission, du 27 avril 2016, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée dans la mesure où ces actes visent à inclure la requérante dans l’annexe V au règlement (CE) no 329/2007 du Conseil et l’annexe II à la décision 2013/183/PESC; et
—
condamner les parties défenderesses à supporter les dépens encourus par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que les parties défenderesses n’ont pas fourni une motivation appropriée ou suffisante permettant de désigner la requérante.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que les parties défenderesses ont manifestement commis une erreur en considérant que des critères d’inscription sur la liste étaient respectés dans les décisions attaquées dans le cas de la requérante et qu’il n’existait pas de fondement factuel justifiant son inclusion.
3.
Troisième moyen tiré du fait que les parties défenderesses ont violé les principes de la protection des données.
4.
Quatrième moyen tiré du fait que les parties défenderesses ont violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de ses activités et de sa réputation.