25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/53
Recours introduit le 25 mai 2016 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire T-272/16)
(2016/C 270/61)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, A. Vasilopoulou et D. Dourntoureka)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le document C(2016) 1509 et publiée au JO L 75 du 22.3.2016, p. 16:
a)
en tant qu’elle exclut du financement de l'Union des dépenses d’un montant total de 166 797 866,22 euros effectuées au titre des aides directes découplées pour les années de demande 2012 et 2013 et, plus précisément, qu’elle prévoit: 1) une correction financière forfaitaire de 25 % au titre de l’année 2012 et 2) une correction financière forfaitaire et une correction financière ponctuelle au titre de l’année 2013;
b)
en tant qu’elle exclut du financement de l'Union des dépenses d’un montant total de 3 880 460,50 euros effectuées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), axes 1+3 — mesures axées sur les investissements (2007-2013) et qu’elle prévoit plus particulièrement: 1) une correction forfaitaire de 5 % au titre des exercices 2010 à 2013 concernant la mesure 125 et 2) une correction ponctuelle au titre des exercices 2011 à 2013;
c)
en tant que, en l’absence de remboursement immédiat à la République hellénique de la somme de 29 366 975,06 euros, l’arrêt irrévocable du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-107/14 n’a pas été pleinement exécuté; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens d’annulation.
Plus précisément, en ce qui concerne la correction forfaitaire d’un montant total de 166 797 866,22 euros appliquée aux dépenses effectuées au titre des aides directes découplées pour les années de demande 2012 et 2013, la République hellénique fait valoir trois moyens d’annulation.
Le premier moyen d’annulation qui concerne la correction appliquée au titre de l’année de demande 2012 est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 (1) [et des dispositions ultérieures de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 (2)].
Le deuxième moyen d’annulation qui concerne également la correction appliquée au titre de l’année de demande 2012 est tiré de l’interprétation et de l’application erronées des lignes directrices (document VI/5330/97), s’agissant des conditions à réunir pour l’application d’une correction forfaitaire de 25 % pour l’année 2012; par ce moyen, il est plus particulièrement allégué que la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation et, partant, commis une violation du principe de proportionnalité (première branche) et que le calcul de la correction financière est erroné (seconde branche).
Le troisième moyen d’annulation relatif à la correction appliquée au titre de l’année de demande 2013 est tiré du caractère illégal et abusif de ladite correction, de ses motifs contradictoires, du fait qu’elle repose sur une interprétation et une application erronées des lignes directrices (document VI/5330/97) et de la violation des principes de bonne administration, de proportionnalité et du non bis in idem ainsi que des droits de la défense de la requérante.
En outre, en ce qui concerne la correction financière dans le domaine du développement rural (Feader), axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013), quatre moyens d’annulation sont invoqués.
Les quatrième et cinquième moyens d’annulation relatifs à la correction appliquée au titre de la mesure 125 sont tirés du défaut de base légale et de motivation et d’une erreur de fait, en ce que l’autorité de gestion a exercé ses compétences pleinement et en toute légalité (quatrième moyen), et que la correction financière forfaitaire de 5 % pour les dépenses effectuées au titre de l’exercice financier 2010, d’un montant de 506 480,19 euros, a été appliquée en violation de l’article 31 du règlement no 1290/2005 (3), étant donné que celles-ci ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.
Le sixième moyen d’annulation relatif à la correction appliquée au titre de la mesure 121 est tiré du caractère illégal de la décision, en ce que la correction appliquée et la méthode de calcul employée à cet effet par application analogique de l’article 63 du règlement no 809/2014 (4) sont contraires à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et aux lignes directrices (document VI/5330/97 de la Commission), et mènent à des résultats disproportionnés par rapport aux faiblesses constatées. À titre subsidiaire, s’agissant de cette même mesure, le septième moyen du recours est tiré du défaut de base légale et de motivation de la décision attaquée et de la violation des lignes directrices (document VI/5330/97 de la Commission).
Le huitième moyen d’annulation est tiré de la violation de l’article 266 TFUE relatif à l’obligation qui incombe à la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, en ce que, en ne remboursant pas à la République hellénique la somme de 29 366 975,06 euros, la Commission ne s’est pas conformée à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-107/14, et de la violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de coopération loyale entre la Commission et les États membres.
(1) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
(2) Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227, p. 69).