25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/56
Recours introduit le 27 mai 2016 — Saleh Thabet/Conseil
(Affaire T-274/16)
(2016/C 270/63)
Langue de procédure: Anglais
Parties
Partie requérante: Suzanne Saleh Thabet (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers et G. Martin et M. Rushton, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2016/411 du Conseil, du 18 mars 2016, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2016 L 74, p. 40), dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante;
—
déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 63) et l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 4) sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent à la partie requérante et, partant, annuler la décision (PESC) 2016/411, dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante,
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen: le Conseil a omis d’identifier une base juridique appropriée pour l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC (ci-après: «la décision») et pour l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 270/2011 (ci-après: «le règlement»). Aucun élément de preuve ne permet d’établir que le Conseil a procédé à un examen de la base juridique de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision en adoptant la décision (PESC) 2016/411 (ci-après: «la décision attaquée»), nonobstant l’obligation expresse prévue en ce sens par l’article 5 de la décision. Le fait que l’article 1er, paragraphe 1, ait pu avoir une base juridique valable lors de son adoption initiale le 21 mars 2011 ne confère pas à cette disposition un fondement juridique perdurant jusqu’en 2016 et au-delà.
2.
Deuxième moyen: le Conseil a violé les droits reconnus à la partie requérante par l’article 6 TUE, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux.
3.
Troisième moyen: le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant que le critère à observer pour inscrire la partie requérante sur la liste visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était rempli.
4.
Quatrième moyen: le Conseil n’a pas fourni de motivation suffisante pour désigner à nouveau la partie requérante.
5.
Cinquième moyen: le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, le droit à une bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective. En particulier, le Conseil a omis d’examiner de manière approfondie et impartiale si les raisons alléguées, censées justifier sa nouvelle désignation, étaient fondées à la lumière des déclarations préalables de la partie requérante.
6.
Sixième moyen: le Conseil a violé, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux de la partie requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. Les effets de la décision attaquée sur la partie requérante sont considérables, tant pour ses biens que pour sa réputation à l’échelle mondiale. La partie requérante soutient que le Conseil a omis de démontrer que le gel des avoirs et ressources économiques de la partie requérante poursuivait un objectif légitime ou qu’il était justifié par celui-ci, et, a fortiori, qu’il était proportionné à un tel objectif.