18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/48
Recours introduit le 26 mai 2016 – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)
(Affaire T-280/16)
(2016/C 260/59)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Allemagne) (représentante: B. Lanz, avocate).
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie GmbH (Langenhorn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «GEO» – Marque de l’Union européenne no 8 331 076
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29/03/2016 dans l’affaire R 1679/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
déclarer nulle la marque litigieuse ou, à titre subsidiaire, déclarer nulle la marque litigieuse pour la «préparation de l'organisation de travaux de construction dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes», relevant de la classe 35, pour les «services de maîtrise d’œuvre lors de la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes; réparation et entretien d'installations éoliennes», relevant de la classe 37, ainsi que pour la «planification technique de projets dans le domaine de l'approvisionnement en énergie; planification technique de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier d'installations éoliennes et de parcs à éoliennes; services d'ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine des installations éoliennes; expertises techniques et scientifiques», relevant de la classe 42.
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyen invoqué
—
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), et avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.