25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/64
Recours introduit le 7 juin 2016 — Fruits de Ponent/Commission
(Affaire T-290/16)
(2016/C 270/70)
Langue de procédure: espagnol
Parties
Partie requérante: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Espagne) (représentants: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la Commission européenne à réparer le préjudice qu’Escarp, S.C.P., Agropecuaria Sebcar, S. L. et Rusfal 2000, S.L. ont subi en raison des interventions et omissions de la Commission suite aux perturbations des marchés des pêches et des nectarines au cours de la campagne 2014, en particulier à cause de l’adoption du règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission et du règlement délégué (UE) no 932/2014;
—
condamner la Commission à verser:
—
à Escarp, S.C.P., la somme de 121 085,11 euros, majorée des intérêts compensatoires et moratoires;
—
à Agropecuaria Sebcar, S. L., la somme de 162 540,46 euros, majorée des intérêts compensatoires et moratoires, et
—
à Rusfal 2000, S.L., la somme de 28 808,99 euros, majorée des intérêts compensatoires et moratoires;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise à la réparation du préjudice que la requérante aurait subi en raison des interventions et omissions dont la Commission s’est rendue coupable face aux perturbations des marchés des pêches et des nectarines au cours de la campagne 2014 et, en particulier, mais pas exclusivement, en raison de l’adoption des règlements délégués (EU) no 913/2014 (1) et no 932/2014 (2).
La requérante invoque un moyen unique à l’appui de son recours. Elle soutient que les conditions imposées par la jurisprudence communautaire pour que le droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne soit ouvert sont réunies en l’espèce.
Elle soutient, en premier lieu, que, par ses interventions et omissions, la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée de dispositions ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, notamment le principe de diligence, le principe d’assistance, le principe de protection et le principe de bonne administration, qui sont énoncés à l’article 41 de la chartre de droits fondamentaux de l’Union européenne, et, enfin, le principe interdisant tout arbitraire.
La Commission aurait enfreint ces principes dans la mesure où, en adoptant des dispositions visant à éviter les perturbations des marchés des pêches et des nectarines au cours de l’été 2014, la Commission:
—
a mis en place un mécanisme de crise qu’elle avait auparavant jugé inadéquat et inefficace parce qu’en raison de leur taille trop réduite et de l’absence de moyens d’en faire usage, les organisations de producteurs ne les utilisaient pas;
—
n’a pas réuni les informations nécessaires sur le marché;
—
a agi sans récolter de données adéquates concernant les mesures de retrait et
—
est intervenue tardivement.
D’autre part, la requérante juge que les mesures de retrait cofinancé de produits, de promotion et de distribution gratuite étaient objectivement inadéquates.
Elle fait également valoir que la Commission ne s’est pas acquittée de son devoir de motivation.
En second lieu, elle affirme que les trois sociétés lésées ont subi un préjudice réel et certain, qui peut en outre être quantifié.
Enfin, il existe un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement illégal de la Commission.
(1) Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO 2014, L 248, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO 2014, L 259, p. 2).